Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 17 février 2014
publié le 13 mars 2014

Arrêté ministériel autorisant le Service public de Wallonie, Direction des Cours d'eau non navigables, District de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg 31, à 6900 Marche-en-Famenne, à construire un bassin écrêteur de crue, sur le cours d'eau de seconde catégorie Wolkringer Wasser n° 19097, sur le territoire de la commune de Messancy, sections de Wolkrange et Habergy, entre les profils 46 et 47 de l'atlas des cours d'eau non navigables

source
service public de wallonie
numac
2014027074
pub.
13/03/2014
prom.
17/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/17/2014027074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel autorisant le Service public de Wallonie, Direction des Cours d'eau non navigables, District de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg 31, à 6900 Marche-en-Famenne, à construire un bassin écrêteur de crue, sur le cours d'eau de seconde catégorie Wolkringer Wasser n° 19097, sur le territoire de la commune de Messancy, sections de Wolkrange et Habergy, entre les profils 46 et 47 de l'atlas des cours d'eau non navigables


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Foret et du Patrimoine, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, l'article 6, § 1er, III, 8° ;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, les articles 10, 11, 12 et 19;

Vu la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs et attendu que le présent arrêté est motivé;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles D.29-1 et suivants;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1969 déterminant les points à partir desquels les cours d'eau non navigables sont classés en première catégorie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 1995 portant le règlement de faire circuler des véhicules autres que de navigation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, en exécution de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu le procès-verbal de la réunion d'information tenue à la commune de Messancy le 19 décembre 2012;

Vu le permis d'exécution de travaux techniques obtenu en date du 27 décembre 2013;

Vu les plans n° 02-01, 02-02, 02-03, 02-04 et 02-05 détaillant les travaux à exécuter;

Vu l'enquête publique organisée dans le cadre conjoint du présent arrêté, de l'arrêté ministériel autorisant les travaux, de la demande d'autorisation d'exécution des travaux au Gouverneur de la province de Luxembourg et de la demande de permis d'urbanisme, par la commune de Messancy et clôturée le 30 octobre 2013;

Vu les pièces de l'enquête publique au cours de laquelle des observations ont été formulées respectivement par M. et Mme Fichant-Tibesar et Mme Tibesar;

Considérant que l'article D.29-1, § 4, b), 6°, du Titre III du Livre Ier du Code de l'Environnement précise que l'autorisation d'exécution des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification aux cours d'eau non navigables prévue aux articles 11, 12 et 14 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables constitue un projet qui relève de la catégorie B;

Considérant que le nom officiel du cours d'eau concerné par les travaux est bien le Wolkringer Wasser tel que mentionné à l'atlas des cours d'eau non navigables, seul document ayant valeur juridique et non pas le « ruisseau d'Habergy », appelé également « la Krinkelt »;

Considérant que des travaux sont effectivement prévus dans Athus pour résoudre le problème du bouchon d'étranglement se situant sous le pont de la grand-rue à Athus; que ceux-ci intègrent un élargissement du cours d'eau entre la rue du Centre et la Grand rue et le remplacement du pont de la rue du Centre; que ce projet a fait l'objet d'une étude hydraulique dont les résultats ont permis de déterminer la section optimale concernant le gabarit à donner au cours d'eau et au pont; que dès lors, après travaux, il ne devrait plus subsister de « bouchon d'étranglement »;

Considérant que les travaux prévus dans Athus s'inscrivent dans la suite de divers chantiers qui ont été réalisés dans la traversée d'Athus ces 30 dernières années et qui ont déjà grandement amélioré la situation;

Considérant que, néanmoins, ce type de solution qui consiste à élargir et rectifier le cours d'eau pour faire partir l'eau au plus vite vers l'aval arrive à sa limite; qu'en accord avec la directive européenne sur les inondations qui préconise d'adopter des solutions ne pouvant aggraver la situation à l'aval de la frontière d'un Etat membre, d'autres solutions qui consistent à retenir l'eau en amont du bassin versant doivent être mises en place; que de ce fait, la seule alternative possible est bien de retenir l'eau à l'amont en construisant des bassins écrêteurs;

Considérant que la problématique de la wateringue a effectivement été intégrée au projet; que le métré de travaux prévoit des postes pour la pose de nouveau drain au droit de la digue afin de maintenir la continuité du drainage de la zone et la remise en état des drains au droit de la zone des travaux; que la Wateringue est inactive depuis longtemps et qu'il n'y a plus eu aucun investissements ni travaux d'entretien ce qui se reflète dans la survenance d'une végétation de milieux humides;

Considérant que l'objet de ce marché n'est pas de pallier aux problèmes survenus lors de la pose de la canalisation FLUXIS qui aurait endommagé des drains; que c'est de la compétence de la Wateringue, qui manifestement n'a pas réagi, ce qui confirme son statut d'inactivité; que néanmoins le métré de travaux prévoit un poste « pose et fourniture de drain » afin de remettre le réseau existant en état en cas de dommages possibles occasionnés par le chantier de la digue, dans la zone des travaux;

Considérant qu'il a été exposé, lors de la soirée d'information, que les terrains dont le SPW deviendra propriétaire après les expropriations seront remis en exploitation sous convention aux exploitants actuels pour garantir leur outil de travail et ce moyennant certaines conditions et notamment l'obligation de maintenir la zone en prairie;

Considérant que le parcellaire futur des exploitants sera réalisé, en concertation avec ceux-ci, lors de la remise en exploitation; que celui-ci devrait rester sensiblement le même qu'avant travaux et qu'il convient de s'assurer qu'il n'existe aucune pâture enclavée au centre de la zone dans laquelle du bétail pourrait se retrouver coincé lors de la montée des eaux;

Considérant que la possibilité de consulter la carte des sols des terrains concernés est réelle car la carte des sols de Belgique est actuellement numérisée pour l'ensemble du territoire de la région wallonne et disponible sur le géoportail de Wallonie;

Considérant que FLUXYS a confirmé qu'il ne possédait pas de conduite ni d'installation dans la zone de travaux ou dans la zone de submersion et donc que la zone est compatible avec le projet; que la présence de la Wateringue ne présente pas d'incompatibilité majeure avec le projet, ainsi qu'il ressort de l'étude préalable d'orientation, sous réserve d'une gestion hydraulique de ces zones, ce qui fait partie du projet;

Considérant que la zone du projet ne se trouve pas en zone Natura 2000; que plusieurs rencontres ont été organisées avec les agents du DNF dans le cadre général du projet Interreg et que, à aucun moment, ceux-ci n'ont émis de réserves concernant la zone du projet de bassin écrêteurs sur Buvange;

Considérant que, à chaque étape du projet, l'intérêt paysager de la vallée a été intégré; qu'il a été choisi de réaliser des talus avec une pente faible (10/4) pour adoucir l'impact visuel; que conformément à la demande de la DGO4 il sera envisagé, en accord avec les exploitants, de réaliser des plantations après la réalisation des travaux; qu'il était prévu d'abattre le groupe d'arbre présent dans la zone de submersion mais que, à la demande de l'exploitant actuel, celui-ci sera maintenu;

Considérant que des contacts ont été pris avec Electrabel concernant la réalisation d'un projet éolien sur le site; qu'il résulte de ces contacts que l'analyse des nouvelles contraintes techniques liées au nouveau cadre de référence éolien wallon fait apparaître qu'il sera très difficile de développer un projet éolien sur cette zone; que par conséquent, il est possible de développer ce projet sans risquer d'interférer avec le projet éolien;

Considérant que ce projet, lors de sa conception, a fait l'objet d'études hydrologique et hydraulique qui assurent sa pertinence et sa valeur technique; que s'il est vrai que le fonctionnement optimal de ce bassin de retenue est lié à la réalisation de 4 bassins supplémentaires sur les affluents de la Messancy, ces études montrent cependant que le bassin de Buvange est un des plus importants au vu du volume de stockage disponible et que celui-ci aura déjà un effet positif sur la diminution du débit de la Messancy à Messancy ainsi que sur les hauteurs d'eau relevées à l'aval, et donc sur les inondations à l'aval;

Considérant qu'il ne fait aucun doute que la lutte contre les inondations soit d'utilité publique; que la forme des expropriations n'est en rien figée et qu'il a été expliqué lors des séances d'information que l'expropriation ne concernait que la surface de terrain utile au projet mais que si un propriétaire souhaitait vendre également le reliquat de terrain, le SPW se porterait acquéreur; qu'il a également été exposé que les expropriations seraient réalisées par le Comité d'acquisition d'immeubles selon les règles qui garantissent une juste valeur des terrains;

Considérant les réponses apportées à ces observations;

Considérant les inondations survenues en 1979, 1984, 1988, 1993, 1999 et 2003 dans la localité d'Athus et les localités situées en amont le long de la rivière Messancy ainsi que les localités situées en aval, notamment en France, et les importants dégâts matériels qui en ont résulté pour les habitants et pour les autorités publiques;

Considérant que les inondations touchent régulièrement les zones urbanisées et perturbent l'utilisation des infrastructures publiques telles que les voiries;

Considérant que l'aménagement d'un bassin écrêteur de crue présente dès lors un caractère d'utilité publique, dans la mesure où il répond à un impératif de lutte contre les inondations récurrentes que connaît la localité d'Athus, les localités en amont le long de la rivière Messancy ainsi que les localités situées en aval, notamment en France, et pour lesquelles un projet transfrontalier de prévention des inondations est en cours depuis de nombreuses années;

Considérant que ce projet d'aménagement est en outre un maillon essentiel du programme entrepris par le Service public de Wallonie depuis plusieurs années en vue de prévenir les inondations dans la région et fait partie du plan PLUIES, et fera partie du Plan de Gestion des Risques d'Inondations mis en oeuvre en référence à la Directive européenne sur les inondations, transposée dans le Code de l'Eau;

Considérant par ailleurs que la notice d'évaluation des incidences des travaux de construction du bassin écrêteur de crue sur le cours d'eau Wolkringer Wasser n° 19097 fait partie intégrante de la procédure de demande de permis d'urbanisme y afférente, ainsi que le prévoit le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Considérant que la Direction des Cours d'eau non navigables, District de Marche-en-Famenne s'est tenue à la disposition des riverains durant l'ensemble de la procédure;

Considérant que le projet de construction de bassin écrêteur de crue prévoit des travaux d'établissement d'une digue en travers du cours d'eau et la construction d'une vanne régulatrice du débit, Arrête :

Article 1er.Le Service public de Wallonie, Direction des Cours d'eau non navigables, District de Marche-en-Famenne, rue de Luxembourg 31, à 6900 Marche-en-Famenne est autorisé, dans le cadre de travaux de modification, à construire un bassin écrêteur de crue, sur le cours d'eau de seconde catégorie Wolkringer Wasser n° 19097, sur le territoire de la commune de Messancy, sections de Wolkrange et Habergy, entre les profils 46 et 47 de l'atlas des cours d'eau non navigables.

Art. 2.Le présent arrêté est notifié au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Messancy.

Namur, le 17 février 2014.

C. DI ANTONIO

^