publié le 25 février 2014
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 février 2010 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
17 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 février 2010 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 211, § 1er, tel que remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 22 février 1998;
Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 1er, § 6, 2, § 4 et 3, § 4;
Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2010 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné les 2 décembre 2013 et 16 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2014;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il convient en effet, compte tenu du calendrier à respecter pour la tenue d'élections qui prévoit que celles relatives au corps médical doivent être organisées durant l'année 2014 et qu'un déroulement régulier et optimal de ces élections ne peut être atteint qu'en permettant que le départ de la procédure électorale, soit la date à laquelle la liste électorale est dressée, puisse être fixée à un moment du calendrier garantissant que les périodes durant lesquelles le nécessaire débat démocratique entre les organisations représentatives candidates aux élections et l'appel au vote ont été déterminées de manière optimale;
Considérant, d'une part, que l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurances maladie-invalidité organise des élections médicales tous les quatre ans, que les élections médicales précédentes ont été organisées dans la période du 22 février 2010 au 29 juin 2010 inclus, de sorte que, en vue d'une application correcte de l'article 211, § 1er, précité, l'organisation des nouvelles élections médicales doit commencer le plus vite possible pour que la Commission nationale médico-mutualiste dans sa nouvelle composition puisse déjà négocier un nouvel accord qui devra entrer en vigueur au 1er janvier 2015 et, d'autre part, que les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement dans le respect des droits de tous les médecins intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2014, et que par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que, le présent arrêté, qui fixe la date du début de la procédure, doit être pris et publié dans les meilleurs délais;
Vu l'avis 55.318/2 du Conseil d'Etat donné le 12 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 28 octobre 2013, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 11 février 2010 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intitulé du CHAPITRE II est remplacé par ce qui suit : « Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives des médecins. ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément les données visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2° et 3°, et à l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) et b).
Le Fonctionnaire dirigeant transmet les données visées à l'article 2, § 1er, 4°, et à l'article 2, § 2, 3°, c), aux deux Attachés-inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents et désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif.
Un huissier de justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant et les deux Attachés-inspecteurs sociaux contrôlent au siège administratif les déclarations visées à l'article 2, § 1er, 4°, éventuellement en présence d'un huissier de justice désigné par l'organisation professionnelle et les déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, c) ; éventuellement en présence de huissiers de justice désignés par les organisations professionnelles qui forment le groupement.
Les données nécessaires pour ce contrôle concernant les médecins affiliés aux organisations et aux groupements sont fournies via la liste ou les listes telles que prévues à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal.
Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en néerlandais par les deux attachés-inspecteurs sociaux et est contresigné par l'huissier de justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant et par les éventuels Huissiers de Justice présents désignés par l'organisation professionnelle ou par par les organisations professionnelles qui forment le groupement, qui y mentionnent leurs remarques.
Simultanément au contrôle visé à l'alinéa précédent, l'Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant et les Attachés-inspecteurs sociaux font les constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils vérifient la ou les listes qui leur ont été remises par les organisations professionnelles et les groupements. Cette liste ou ces listes reprennent le nom, le prénom et le numéro d'identification du médecin affilié; ils y identifient les noms des médecins qui y apparaissent plus d'une fois. Dans le procès-verbal de ce contrôle, ils mentionnent le nombre de ces médecins qui ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, 5°, et de l'article 1er, § 2, B, de l'arrêté royal.
Les procès-verbaux de tous les contrôles sont transmis au plus tard vingt jours suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, au Fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées à l'alinéa 1er et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa décision quant à chaque demande de reconnaissance de la représentativité. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'article 7, dont le texte actuel formera le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er. Conformément à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal, la liste électorale est dressée par l'Institut nationale d'assurance maladie-invalidité à une date fixée par le Roi. ».
Art. 4.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « Au plus tard le septième jour après la date visée à l'article 7, » sont remplacés par les mots « Au plus tard le septième jour après la date visée à l'article 7, § 1er, ».
Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Une enveloppe pour renvoyer par voie postale, sous pli fermé et par recommandé à l'INAMI le bulletin de vote.»; b) dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit par voie postale, sous pli fermé et par recommandé en renvoyant à l'I.N.A.M.I. l'enveloppe telle que visée au § 2, 4° ; »; c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les enveloppes visées au § 2, 4°, qui n'ont pas été renvoyées conformément au prescrit du paragraphe 3, 1°, et dans les délais fixés au même paragraphe ainsi que les votes électroniques non exprimés dans ces mêmes délais ne sont pas pris en considération pour les opérations de dépouillement des votes visées au Chapitre VII. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, l'intitulé du CHAPITRE VII est remplacé par ce qui suit : « Opération de dépouillement et de comptabilisation des votes ».
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 février 2014.
Mme L. ONKELINX