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Arrêté Ministériel du 17 décembre 2012
publié le 21 décembre 2012

Arrêté ministériel portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire

source
service public federal finances
numac
2012003329
pub.
21/12/2012
prom.
17/12/2012
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eli/arrete/2012/12/17/2012003329/moniteur
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17 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire


Le Ministre des Finances, Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 78, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 10 février 1998 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents en matière disciplinaire et conférant aux collèges des chefs de service la compétence de formuler les propositions définitives de peines disciplinaires;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 2003 désignant le supérieur hiérarchique compétent pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat en ce qui concerne les titulaires de fonction de management et les titulaires de fonction d'encadrement;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2006 désignant le supérieur hiérarchique compétent pour l'application de l'article 78, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat en ce qui concerne les dirigeants et les agents mis à disposition du service des décisions anticipées en matière fiscale;

Vu l'arrêté ministériel du 25 novembre 2011 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire si le supérieur hiérarchique désigné dans l'arrêté ministériel du 10 février 1998 ne possède pas la connaissance linguistique requise, Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° entité : a.le cabinet et les services du Président du Comité de direction; b. les Services généraux;c. le Service d'études et de documentation;d. le Service juridique;e. l'Administration de la trésorerie;f. le cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement;g. l'Administration des affaires fiscales;h. l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus;i. l'Administration des contributions directes;j. l'Administration des douanes et accises;k. l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;l. l'Administration du cadastre;m. l'Administration de l'inspection spéciale des impôts;n. le Service des décisions anticipées en matière fiscale;o. le Service de conciliation fiscale;p. FEDOREST, Service d'Etat à gestion séparée;2° affectés : soit nommés, soit désignés pour un service ou mutés au sens de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit détaché ou mis à disposition au sens du règlement organique;3° règlement organique : l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat.

Art. 2.La proposition provisoire de peine disciplinaire à l'encontre des titulaires d'une fonction de management et des titulaires d'une fonction d'encadrement repris dans la colonne 1 du tableau ci-après est formulée par le titulaire de la fonction repris dans la colonne 2 :

Kolom 1 / Colonne 1

Kolom 2 / Colonne 2

De houders van een managementfunctie - 1 Les titulaires d'une fonction de management - 1

De Voorzitter van het Directiecomité Le Président du Comité de direction

De houders van een managementfunctie - 2 Les titulaires d'une fonction de management - 2

De houder van de managementfunctie - 1 waar zij hiërarchisch van afhangen Le titulaire de la fonction de management - 1 dont ils dépendent hiérarchiquement

De houders van een staffunctie -1 Les titulaires d'une fonction d'encadrement - 1

De Voorzitter van het Directiecomité Le Président du Comité de direction

De houders van een staffunctie -2 Les titulaires d'une fonction d'encadrement - 2

De houder van de staffunctie - 1 waar zij hiërarchisch van afhangen Le titulaire de la fonction d'encadrement - 1 dont ils dépendent hiérarchiquement


Art. 3.La proposition provisoire de peine disciplinaire à l'encontre des agents : 1° du cabinet et des services du Président du Comité de direction;2° des Services généraux;3° du Service d'études et de documentation 4° du Service juridique;5° de l'Administration de la trésorerie;6° du cabinet de l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement;7° de l'Administration des affaires fiscales;8° de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus;9° de l'Administration des contributions directes;10° de l'Administration des douanes et accises;11° de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines;12° de l'Administration du cadastre;13° de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts;14° FEDOREST, Service d'Etat à gestion séparée, repris dans la colonne 1 du tableau ci-après est formulée par le membre du personnel repris dans la colonne 2 :

Kolom 1 / Colonne 1

Kolom 2 / Colonne 2

Ambtenaren behorend tot de klasse A4 of A5 Les agents appartenant aux classes A4 ou A5

De houder van de managementfunctie of de staffunctie die in de structuur van de entiteit waar de betrokken ambtenaar is geaffecteerd, hiërarchisch de plaats bekleedt welke het dichtst bij die van de betrokken ambtenaar staat. Le titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement qui, dans la structure de l'entité où l'agent concerné est affecté, occupe hiérarchiquement la place la plus proche de l'agent concerné.

Ambtenaren behorend tot de klasse A3 Les agents appartenant à la classe A3

De ambtenaar behorend tot de klasse A4 die in de structuur van de entiteit waar de betrokken ambtenaar is geaffecteerd, hiërarchisch de plaats bekleedt welke het dichtst bij die van de betrokken ambtenaar staat.

L'agent appartenant à la classe A4 qui, dans la structure de l'entité où l'agent concerné est affecté, occupe hiérarchiquement la place la plus proche de l'agent concerné.

Ambtenaren behorend tot de klasse A2 of A1.

Ambtenaren van niveau B, C of D Les agents appartenant aux classes A2 ou A1 Les agents des niveaux B, C ou D

De ambtenaar behorend tot de klasse A3 die in de structuur van de entiteit waar de betrokken ambtenaar is geaffecteerd, hiërarchisch de plaats bekleedt welke het dichtst bij die van de betrokken ambtenaar staat.

L'agent appartenant à la classe A3 qui, dans la structure de l'entité où l'agent concerné est affecté, occupe hiérarchiquement la place la plus proche de l'agent concerné.


Art. 4.La proposition provisoire de peine disciplinaire à l'encontre des agents : 1° du Service des décisions anticipées en matière fiscale;2° du Service de conciliation fiscale, repris dans la colonne 1 du tableau ci-après est formulée par le membre du personnel repris dans la colonne 2 :

Kolom 1 / Colonne 1

Kolom 2 / Colonne 2

De Voorzitters van de colleges Les Présidents des collèges

De Voorzitter van het Directiecomité Le Président du Comité de direction

De andere leden van de colleges en de ambtenaren van de diensten Les autres membres des collèges et les agents des services

De Voorzitter van het college van de dienst waar de betrokkene deel van uitmaakt Le Président du collège du service dans lequel l'intéressé est occupé


Art.5. Sans préjudice de l'article 6, en cas d'empêchement ou d'absence du membre du personnel qui en vertu des articles 2 à 4 est compétent pour formuler la proposition provisoire et pour autant que personne n'ait été désigné temporairement de manière formelle en tant que dirigeant de l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, la proposition provisoire de peine disciplinaire est formulée par le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou par un agent appartenant à la même classe ou à une classe supérieure à celle reprise dans la colonne 2 des articles précités, qui dans la structure organisationnelle occupe dans l'ordre croissant de la hiérarchie la place la plus proche de l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 1er, un agent ou un titulaire de mandat a les compétences disciplinaires qui reviennent au titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement ou à l'agent dont il dirige temporairement les services.

Art. 6.Si un supérieur hiérarchique visé aux articles 2 à 5 ne possède pas, conformément aux lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la connaissance linguistique légalement requise, la proposition provisoire de peine disciplinaire est formulée par le titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement ou par un agent appartenant à la même classe ou à une classe supérieure à celle reprise dans la colonne 2 des articles précités, qui possède la connaissance linguistique légalement requise et qui dans la structure organisationnelle occupe dans l'ordre croissant de la hiérarchie la place la plus proche de l'agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Lorsque personne ne possède la connaissance linguistique légalement requise dans la ligne hiérarchique, un agent ou un titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui possède la connaissance linguistique légalement requise et qui sera chargé de formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire est alors désigné par décision ministérielle individuelle.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 10 février 1998 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents en matière disciplinaire et conférant aux collèges des chefs de service la compétence de formuler les propositions définitives de peines disciplinaires est abrogé en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et son personnel.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 1er juillet 2003 désignant le supérieur hiérarchique compétent pour l'application de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat en ce qui concerne les titulaires de fonction de management et les titulaires de fonction d'encadrement est abrogé.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 25 avril 2006 désignant le supérieur hiérarchique compétent pour l'application de l'article 78, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat en ce qui concerne les dirigeants et les agents mis à disposition du service des décisions anticipées en matière fiscale est abrogé.

Art. 10.L'arrêté ministériel du 25 novembre 2011 portant désignation des supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler une proposition provisoire de peine disciplinaire si le supérieur hiérarchique désigné dans l'arrêté ministériel du 10 février 1998 ne possède pas la connaissance linguistique requise est abrogé.

Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Le Ministre des Finances, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ

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