publié le 25 décembre 1999
Arrêté ministériel fixant le montant des prélèvements finançant le Fonds spécial de solidarité institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
17 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel fixant le montant des prélèvements finançant le Fonds spécial de solidarité institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 25;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, deuxième alinéa, 22°;
Vu l'avis émis le 6 décembre 1999 par le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dans l'intérêt des bénéficiaires il importe que les dispositions du présent arrêté soient prises et publiées au plus tôt, Arrête :
Article 1er.Pour l'année 2000, le montant du prélèvement visé à l'article 25, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé à maximum 198 990 000 de BEF.
Art. 2.Pour l'année 2000, le montant du prélèvement visé à l'article 1er, deuxième alinéa, 22°, de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, est fixé à maximum 22 110 000 de BEF. Bruxelles, le 17 décembre 1999.
F. VANDENBROUCKE