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Arrêté Ministériel du 16 septembre 2015
publié le 18 septembre 2015

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2015036141
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18/09/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


16 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 23 janvier 2015, du 24 février 2015, du 30 mars 2015, du 20 avril 2015, du 15 juin 2015 et du 19 août 2015 ;

Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014 ; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 4 septembre 2015 ;

Considérant que le 30 septembre 2015 va terminer la première période de soles de la Mer d'Irlande et qu'il est nécessaire de fixer les quantités attribuées pour la période du 1er octobre 2015 - 31 décembre 2015 ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies dans les zones c.i.e.m. VIIa-c, e-k et de plies dans les zones c.i.e.m. peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.A l'article 22, § 1, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes, modifié par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015, un sixième et septième alinéa sont ajoutés, rédigés comme suit : "Pendant la période du 1er octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, il est interdit pour un bateau de pêche de réaliser des captures de soles dépassant une quantité égale à 1000 kg dans la zone c.i.e.m. VIIa.

Si le quota disponible diminué du quota scientifique, tel que repris au deuxième alinéa, est épuisé, la pêche aux soles dans la zone c.i.e.m. VIIa sera interdite.".

Art. 2.A l'article 23, § 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015, sont apportées les modifications suivantes: 1° au troisième alinéa, les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "30 septembre" ; 2° un sixième et septième alinéa sont ajoutés, rédigés comme suit : "Dans la période du 1er octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de plies réalisées dans les zones c.i.e.m. VIId, e par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, ne peuvent pas dépasser une quantité de 300 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.

Dans la période du 1er octobre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures totales de plies réalisées dans les zones c.i.e.m. VIId, e par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW, ne peuvent pas dépasser une quantité de 600 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.".

Art. 3.A l'article 26, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 24 février 2015, du 30 mars 2015 et du 15 juin 2015, le chiffre "500" est remplacé par le chiffre "250" et le chiffre "1000" par le chiffre "500".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 16 septembre 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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