publié le 24 octobre 2012
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 5 sur la ligne ferroviaire n° 48, tronçon Raeren - frontière allemande, situé à Raeren, à la hauteur de la borne kilométrique 19.507
16 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 5 sur la ligne ferroviaire n° 48, tronçon Raeren - frontière allemande, situé à Raeren, à la hauteur de la borne kilométrique 19.507
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprétée par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A1/07202/48 du 22 février 1988;
Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité, entre autres, du passage à niveau n° 5 sur la ligne ferroviaire n° 48, tronçon Raeren - frontière allemande, situé à Raeren, à la hauteur de la borne kilométrique 19.507;
Considérant qu'il est nécessaire de rendre ces dispositifs de sécurité conformes à l'arrêté royal du 11 juillet 2011 mentionné ci-dessus, en tenant compte des caractéristiques de la circulation routière et ferroviaire ainsi que de la visibilité du passage à niveau visé, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 5 sur la ligne ferroviaire n° 48, tronçon Raeren - frontière allemande, situé à Raeren, à la hauteur de la borne kilométrique 19.507, est équipé d'un signal routier A47 comme visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées : a) à droite et à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;b) à droite de la route, côté carrière de Hergenrath, orienté vers le chemin venant de la carrière de Hergenrath.
Art. 2.L'arrêté ministériel n° A1/07202/48 du 22 février 1988 est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives au passage à niveau n° 5.
Bruxelles, le 16 octobre 2012.
M. WATHELET