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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2010
publié le 29 novembre 2010

Arrêté ministériel arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation des terrains nécessaires à la mise en oeuvre du Parc d'activités économiques « ECOPOLE », situés sur le territoire des communes de Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville

source
service public de wallonie
numac
2010027236
pub.
29/11/2010
prom.
16/11/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel arrêtant les périmètres de reconnaissance d'utilité publique et d'expropriation des terrains nécessaires à la mise en oeuvre du Parc d'activités économiques « ECOPOLE », situés sur le territoire des communes de Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques tel que modifié par les décrets programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;

Vu que ce décret stipule à son article 2bis « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu le plan de secteur de Charleroi adopté définitivement le 10 septembre 1979;

Vu le plan de secteur de Namur adopté définitivement le 14 mai 1986;

Vu que la zone est affectée au plan de secteur d'une part en Zone d'Activité économique industrielle et d'autre part en Zone Aménagement communal concerté à caractère industriel;

Vu l'adoption d'un rapport urbanistique et environnemental (ci-après dénommé RUE), pour la mise en oeuvre des ZACCI, en date du 8 février 2009;

Vu l'article 127 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE);

Vu que les terrains nécessaires à la création de la nouvelle zone d'activité économique (ci-après dénommé ZAE) ne demandent pas de modification du plan de secteur;

Vu qu'un Plan communal de Développement de la Nature existe sur la zone (terril Saint-Jacques et ses abords);

Considérant que les trois communes concernées sont reprises en zone de développement et éligible, de part leurs situations économiques, à l'intervention des fonds structurels européens pour la période 2007-2013 au programme Feder dont l'objectif est de contribuer au renforcement de la cohésion économique et sociale en réduisant les disparités régionales par le biais d'un soutien au développement et à l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la reconversion des régions industrielles en déclin;

Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 est inappropriée au cas d'espèce vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et par les autorités expropriantes, en charge notamment de grands travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés;

Considérant que, dans le cas d'espèce, la longueur de cette procédure est incompatible avec l'extrême urgence d'offrir des terrains équipés pour l'implantation de nouvelles activités économiques créatrices d'emplois, avec les impératifs de développement économique dans un contexte de crise économique et financière ainsi qu'avec le développement d'activités sur une zone qualifiée de zone franche urbaine par décret du 23 février 2006 pour les communes de Farciennes et de Sambreville;

Considérant qu'il est extrêmement urgent de répondre à ces besoins de la collectivité;

Vu les parcs d'activités économiques de la région qui sont occupés à 100 % pour le PAE de Charleroi Gosselies 1 et 2, le PAE de Charleroi Jumet, le PAE de Fleurus Farciennes, le PAE de Frasnes-lez-Gosselies, le PAE de Fleurus Heppignies, le PAE de Fleurus Martinrou, le PAE de Montignies-sur-Sambre, le PAE de Courcelles et la PAE Le Roton;

Considérant que déjà en 2008, seul le parc scientifique de l'Aéropole proposait des terrains disponibles pour un total de 11,65 ha et qu'en août 2010, il n'y reste plus que 6,7 ha;

Considérant que la saturation des parcs existants mis en oeuvre de la région atteint donc les 99 %;

Considérant qu'en 2007, la Conférence permanente du Développement territorial (CPDT) mandatée par le Gouvernement wallon en vue de lui faire rapport sur les besoins en terrains à vocation économique a conclu que 367 ha brut soit 312 ha net, à vocation économique, étaient nécessaire pour répondre aux besoins des sociétés désireuses de s'établir dans la région de Charleroi, durant les dix prochaines années augmentées de 7 années de procédures;

Considérant que le Gouvernement wallon a décidé le 10 mai 2007, en s'appuyant sur le rapport de la CPDT de mettre 5 000 hectares à disposition des entreprises souhaitant s'implanter ou se développer en Wallonie afin de couvrir les besoins jusqu'en 2017, que cela représente approximativement 474 hectares bruts pour les besoins de la région de Charleroi entre 2010 et 2017;

Considérant que deux nouveaux parcs d'activités économiques (Jumet extension et CHU Jumet) sont en cours de mise en oeuvre, pour un total de 62,9 ha net, et ne seront pas disponibles avant le quatrième trimestre 2011 pour l'un et le quatrième trimestre 2012 pour l'autre;

Considérant que le parc d'activité économique de l'ECOPOLE est un des moyens de répondre pour partie aux besoins définis par la CPDT en mettant à disposition des entreprises un parc thématisé développement durable de 150 ha net;

Considérant que l'ECOPOLE sera un parc thématisé développement durable, que cette thématisation vise la création d'une polarité économique forte;

Considérant que le projet ECOPOLE s'inscrit dans la Déclaration de Politique régionale en : - encourageant le développement durable des entreprises wallonnes; - poursuivrant une politique industrielle ambitieuse et respectueuse de l'environnement; - valorisant l'espace disponible pour créer de l'activité économique; - optimalisant l'utilisation des fonds structurels; - créant des emplois; - amplifiant la réhabilitation des sites pollués et leur reconversion; - développant et préservant le patrimoine naturel; - soutenant les énergies renouvelables de manière cohérente; - disposant de réseaux routiers de qualité et intégrés; - développant le transport durable de marchandises;

Considérant que l'ECOPOLE permettra à la région de se positionner sur un créneau porteur à court, moyen et long terme et de répondre à de nouveaux marchés;

Considérant que l'ECOPOLE répond au principe du schéma de Développement de l'Espace régional par : - la gestion qualitative du cadre de vie et de l'amélioration de l'attractivité du territoire wallon; - l'utilisation parcimonieuse du sol et le développement durable de par le concept de l'ECOPOLE; - la cohésion territoriale;

Considérant qu'en termes de localisation, l'ECOPOLE se situe dans le pôle d'attraction économique de la région de Charleroi;

Vu que l'ECOPOLE bénéficie d'une bonne accessibilité routière, et sera traversé par une route de désenclavement utilisée par un charroi lourd;

Considérant que l'ECOPOLE veut aussi contribuer à améliorer l'image de la région de Charleroi et plus spécifiquement, de sa porte EST;

Considérant que l'ECOPOLE constitue également un des maillons essentiels d'un vaste projet de désenclavement de l'ensemble du fond de vallée en aval de Charleroi;

Vu que tant l'ECOPOLE que cette voirie de désenclavement sont des concrétisations de la « stratégie territoriale de développement du Pôle Inox : Un projet de revalorisation territoriale, économique, environnementale et sociale, le long du sillon de la Sambre, à l'horizon 2010-2015 ».

Considérant que cette stratégie se décline en 4 axes : - renforcer la structure urbaine, l'attractivité territoriale et le cadre de vie; - favoriser, par un programme intégré et accéléré de réhabilitation des friches industrielles, une nouvelle et forte capacité d'accueil du développement au sein de l'agglomération; - garantir le développement et l'accueil des entreprises; - gérer l'accessibilité et la mobilité par rapport aux activités existantes et futures;

Considérant que l'objectif de ce pôle économique du développement durable est d'assurer un développement économique et urbain, harmonieux et équilibré, du fond de vallée, en procédant à l'assainissement et ensuite au réaménagement de ce site;

Considérant que l'ECOPOLE concentrera, sur un même espace, un ensemble d'activités complémentaires, privées et publiques, visant à développer une chaîne d'activités à caractère environnemental permettant de conquérir de nouveaux marchés notamment dans les domaines des technologies propres, de l'assainissement, de la valorisation des sous-produits, des énergies renouvelables, des écoproduits;

Considérant que la politique économique en Région wallonne doit privilégier le maintien et le développement de toutes les activités économiques;

Considérant que la lutte contre le chômage et la création d'emplois sont deux enjeux majeurs de la société actuelle et plus encore dans le contexte de crise économique et financière actuelle;

Considérant que ce projet participe à la lutte contre le chômage, priorité majeure du Gouvernement wallon affirmé dans le contrat d'avenir pour les wallonnes et wallons;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'intercommunale IGRETEC est de mettre en oeuvre la nouvelle zone d'activité économique dans le but d'y créer de l'activité économique et de l'emploi;

Considérant que le développement de l'emploi doit rester une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés, que le développement des parcs d'activités économiques est un des moyens de concrétiser ces objectifs;

Considérant que l'arrondissement de Charleroi présente les chiffres de taux d'emploi et de chômage les moins bons de la Province de Hainaut, de la Wallonie et de la Belgique;

Considérant de plus que Farciennes se classe en troisième position des communes de Belgique ayant le plus mauvais chiffre en terme de chômage;

Considérant que la mise en oeuvre de l'ECOPOLE permettra de créer ou de consolider 3 250 emplois directs et entre 1 625 et 4 875 emplois indirects, soit entre 4 875 et 8 125 emplois (calculé selon un taux d'emploi moyen estimé à 25 emplois directs à l'hectare (ha) et estimé à un taux d'emplois indirects moyen entre 0.5 et 1.5 emplois par emplois directs);

Considérant ces emplois créés ou consolidés par le parc ne seront pas négligeables pour la région;

Considérant que les types d'emplois s'inscrivent dans une gamme très large : du travailleur peu qualifié aux profils très pointus;

Considérant dès lors que ce projet répond aux objectifs du développement social, un des trois piliers du développement durable;

Considérant que l'installation de plusieurs milliers de travailleurs sur l'ECOPOLE et la création de flux de personnes entraîneront une augmentation substantielle de la clientèle susceptible de fréquenter les commerces et services implantés à proximité;

Considérant que les activités agricoles présentes au sein du périmètre sont en effet vouées à disparaître au fur et à mesure de la mise en oeuvre du parc mais que cette diminution progressive correspond à la mise en concordance avec la situation de droit;

Considérant que le nombre d'emplois et l'incidence socio-économique du projet contrebalancent largement l'impact négatif de la mise en oeuvre de la zone sur l'activité agricole;

Vu que la zone est desservie par une voie navigable, la Sambre, avec la possibilité de réaliser de nouveaux quais et de valoriser ceux existant;

Considérant que la voie navigable, et plus particulièrement la mise en oeuvre d'infrastructures permettant le développement de l'usage de la voie d'eau, est un atout fondamental de la compétitivité territoriale et de l'attrait de l'ECOPOLE;

Vu que la périphérie du site est desservie par les transports en commun et que les déplacements doux sont bien présents;

Vu que la mise en oeuvre du Parc, par son accessibilité, son aménagement et son équipement apporte des réponses concrètes à certaines mesures du Plan wallon Air - Climat, adopté par le Gouvernement wallon le 15 mars 2007, à savoir la mesure 37 (favoriser l'utilisation d'énergie renouvelable et la cogéneration dans l'industrie), la mesure 40 (définir des exigences en matière de PEB pour les bâtiments industriels en fonction de leur destination), mesure 75 (offrir un service optimal dans les transports en commun afin de favoriser leur utilisation), mesure 79 (réduire la consommation d'électricité par l'extinction partielle de l'éclairage du réseau routier);

Vu que la mise en oeuvre de l'ECOPOLE ne conduira à aucun déversement d'eaux usées dans les eaux de surface, les eaux usées domestiques seront épurées à la station de Roselies tandis que les eaux usées industrielles seront traitées in-stitu par les entreprises elles-mêmes;

Vu que les sites contaminés ou potentiellement contaminés, connus ou à découvrir, seront réhabilités, ce qui aura pour effet d'améliorer grandement la qualité du sol et du sous-sol;

Considérant que les aménagements de l'ECOPOLE visent à limiter l'impact sur le milieu biologique en respectant les principes suivant : - une partie du périmètre (+ 30 %) ne sera pas destinée à l'urbanisation, ce qui constituera un potentiel de développement pour la nature; - les milieux les plus intéressants, sur le plan biologique, répertoriés au sein du périmètre seront conservés, c'est le cas des deux terrils et des plans d'eau qui leurs sont associés; - l'aménagement de la vitrine au sein de l'îlot « Grandchamps » entraînera la disparition d'une prairie marécageuse, toutefois cet impact sera, au moins en partie, compensé par l'aménagement d'un plan d'eau périphérique; - enfin, les options prévoient la verdurisation des limites de parcelles, les plantations complémentaires d'essences locales et le maintien d'espaces ouverts; Ce qui renforcera le maillage écologique déjà existant et permettra le maintien d'une diversité de milieux au sein du périmètre.

Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation a été introduit à la DEPA par IGRETEC le 28 novembre 2008 et déclaré complet le 11 décembre 2008;

Vu qu'une enquête publique s'est déroulée du 29 décembre 2008 au 27 janvier 2009 inclus pour la commune de Farciennes;

Vu la réclamation introduite par un riverain et sa famille ainsi qu'une pétition réalisée par les riverains des rues du Beau Séjour, du Petit Try et de Tergnée s'opposant au projet ECOPOLE et portant sur : - 1. Le manque de précautions prises envers les riverains non expropriés et la perte de la valeur de leur bien; - 2. L'aspect vague de l'implantation des entreprises et leurs conséquences pour l'environnement; - 3. La faible importance des zones « tampon » vertes; - 4. Le tracé de la nouvelle voirie industrielle; - 5. L'avenir économique du site;

Ils demandent qu'un comité d'accompagnement soit mis sur pied qui réunirait des riverains et des responsables de l'IGRETEC afin d'avoir un droit de regard sur le projet et pouvoir intervenir avant l'arbitrage d'un Fonctionnaire de la Région wallonne.

Considérant que c'est le RUE qui précise l'affectation de la Zone d'Aménagement communal à caractère industriel et définit sa mise en oeuvre;

Considérant que la création de l'ECOPOLE est une mise en oeuvre normale du plan de secteur et que de plus le RUE précise les options urbanistiques retenues en vue de minimiser les nuisances attendues d'une zone d'activité économique;

Considérant que l'implantation de l'ECOPOLE n'aura aucun impact sur les critères de valorisation objectifs des biens immobiliers localisés dans le voisinage;

Compte tenu des zones tampons prévues, de la mise en place d'un mur anti-bruits au niveau de la voirie de désenclavement, du type d'activités exclues pour cette zone de l'ECOPOLE (activités de classe 1 exclues), de la disposition prévue des façades afin de maximiser l'effet de protection acoustique engendré par ces dernières et enfin des options urbanistiques prévues;

Considérant que la valeur d'un bien immobilier dépend d'éléments objectifs (accessibilité, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage,...) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de coeur,...);

Considérant qu'il n'y a dès lors aucun élément objectif permettant d'affirmer que l'ECOPOLE provoquera une dépréciation de la valeur des biens immobiliers localisés dans son voisinage;

Considérant de plus, que si un impact sur la zone d'habitat devait subsister, celui-ci serait largement compensé par l'apport du projet en terme d'incidences socio-économiques et le nombre d'emplois créés;

Il ne sera pas tenu compte de ce premier point;

Considérant qu'au stade de la reconnaissance, il est impossible et inutile de préciser le parcellaire des futures entreprises, la superficie et la configuration nécessaires à leur implantation étant spécifiques à chaque entreprise, mais que néanmoins les limites des zones destinées à l'accueil des différents types d'entreprises ainsi que leurs gabarits y sont précisés;

Considérant que les entreprises qui s'implanteront dans l'ECOPOLE devront se conformer successivement et de façon cumulée aux prescrits relatifs aux affectations des Plans de Secteur, aux secteurs d'activités autorisés (voir options du RUE), à la philosophie du développement durable et au Passeport Vert;

Considérant que la zone d'affectation économique industrielle est définie comme « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel, en ce compris les activités liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s'exercer sur plusieurs sites d'activité » et sur, plus particulièrement, la zone d'aménagement communal concerté à caractère Industriel reprise à l'article 34 du CWATUPE est définie comme « La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités d'artisanat, de recherche ou de petite industrie, les activités à caractère industriel ou les activités de stockage et les activités agro-économiques de proximité, à l'exclusion des activités de service, de distribution ou de vente au détail et des activités de grande distribution. »;

Considérant que la liste contenue dans le RUE, concernant les activités autorisées et refusées a été établie sur base d'une analyse détaillée et est pertinente;

Considérant que les entreprises qui s'implanteront dans l'ECOPOLE devront se conformer à la philosophie du développement durable qui vise un équilibre entre ses trois piliers, à savoir le progrès économique, le développement social et la préservation de l'environnement, les entreprises ont la possibilité de tendre vers cet équilibre via : 1) leurs produits ou leurs services qui entrent dans la fabrication de dispositifs qui participent au développement durable ou, du moins, qui assurent un saut qualitatif vis-à-vis des biens « traditionnels »;2) la fabrication de produits ou l'offre de services « traditionnels » mais qui met en oeuvre un processus inspiré des piliers du développement durable;3) la fabrication de produits ou l'offre de services « traditionnels » dans un bâtiment construit selon les principes du développement durable et dont les espaces non-bâtis sont gérés dans la même optique; Considérant que les entreprises qui s'implanteront dans l'ECOPOLE devront obtenir un Passeport Vert en répondant aux critères suivants : 1) désigner un interlocuteur environnement au sein de l'entreprise;2) mettre en place un système de collecte sélective des déchets au sein de l'entreprise si leur production est importante;3) proposer au moins une mesure concrète visant à encourager le personnel à adopter des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle;4) en complément des impositions réglementaires relatives à la performance énergétique des bâtiments et des processus industriels, favoriser l'intégration au projet d'au moins une mesure d'excellence, innovante ou faisant l'objet d'une promotion des pouvoirs publics en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou de recours aux énergies renouvelables et alternatives; 5) intégrer au projet de conception du bâtiment au moins une mesure d'excellence, innovante faisant l'objet d'une promotion des pouvoirs publics en matière d'écoconstruction (choix des matériaux et produits, techniques de chantier, gestion des déchets de chantier, etc.); 6) aménager sa parcelle selon les principes de la gestion différenciée et en favorisant le développement de la faune et la flore indigène;7) maîtriser la qualité des eaux rejetées dans le réseau de collecte, limiter le ruissellement dû à l'imperméabilisation des surfaces et favoriser l'utilisation de l'eau de pluie pour la consommation de l'entreprise grâce à une citerne (au moins au niveau des sanitaires et de l'arrosage des plantes);8) dans les deux ans après le démarrage de l'activité, réaliser un bilan environnemental de l'entreprise, incluant notamment les résultats obtenus par rapport aux engagements pris dans le passeport vert et publier un programme pluriannuel d'amélioration; Considérant que l'engagement de l'entreprise dans le passeport vert sera contractualisé, au même titre que les prescriptions urbanistiques et environnementales, dans les actes de vente des parcelles et qu'un bilan des engagements pris par l'entreprise sera réalisé tous les deux ans, de sorte à pouvoir prendre des mesures correctrices et évoluer encore plus vers une démarche qualitative;

Considérant que l'aménagement proposé est issu de l'étude de la « situation de fait et de droit » du site et de son environnement, des « incidences du projet sur l'environnement » et des « mesures à mettre en oeuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs »;

Considérant que le projet vise la mise en oeuvre normale du plan de secteur et que le RUE précise des options urbanistiques diminuant les nuisances attendues d'une zone industrielle;

Considérant que la structuration de l'espace en îlots décline des options particulières propres à chaque îlot complétant les options générales du projet;

Considérant en particulier les mesures prises pour atténuer les impacts de la mise en oeuvre de l'îlot Tergnée, notamment : - bien que situés en zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel (ZACCI), les fonds de jardin des habitations (côté pair de la rue de Tergnée) ne sont pas repris dans les périmètres d'expropriation afin de maximiser les distances entre le futur pont enjambant la ligne de chemin de fer et les logements d'une part et la voirie de désenclavement et les logements d'autre part; - la non-urbanisation des terrains mitoyens des habitations concernées ci-avant; - la création d'une zone tampon végétalisée d'une quinzaine de mètre de largeur, boisée par des plants de 1 m et 2,50 m de hauteur, entre la zone résidentielle et les parcelles viabilisées; - l'implantation des bâtiments des entreprises de l'îlot Saint - Jacques au plus près de la voirie de désenclavement pour une meilleure absorption du bruit; - la limitation du gabarit de ces bâtiments afin de viser une bonne intégration visuelle avec la hauteur des logements les plus proches; - la partie orientale de l'îlot Saint - Jacques sera interdite aux établissements de classe 1; - la création de dispositifs « anti-bruit » le long de la voirie de désenclavement. Ceux-ci seront adaptés en fonction d'une campagne de mesures sonores en situation réelle d'utilisation de la voirie; - que les aires de dépôts, les aires de déchargement et les aires de manoeuvres ne pourront être admises dans l'interface compris entre la frange bâtie à l'est de l'lot Saint-Jacques et les habitations de la rue de Tergnée.

Considérant que les options du RUE ont pour objectif d'atténuer les effets potentiels des entreprises sur l'environnement, et que les entreprises seront soumises à la réglementation en vigueur en Région wallonne concernant les activités classées;

Considérant que l'implantation même de bâtiments de large gabarit sur les parcelles le long de la voirie de désenclavement sera de nature à diminuer les incidences sonores en formant un écran absorbant des sons émis par la voirie de désenclavement principale;

Considérant que le gabarit des bâtiments sera dégressif depuis la voirie de désenclavement, vers la rue de Tergnée, de manière à respecter la ligne du cadre bâti existant;

Considérant que la distance séparant la voirie de désenclavement principale de la rue de Tergnée varie de 120 à 720 mètres, diminuant d'autant plus les impacts;

Considérant que plusieurs options du RUE ont vocation d'intégration paysagère des futures activités et que l'ensemble des options d'aménagement permettent de fournir un cadre que l'Autorité compétente utilisera pour octroyer les permis des entreprises qui s'implanteront dans le parc;

Considérant que toutes ces mesures sont prises pour préserver l'habitat environnant;

Considérant que s'il reste un impact négatif sur l'habitat, il serait largement compensé par l'apport socio-économique du projet;

Vu ce qui précède, il ne sera pas tenu compte de la deuxième remarque;

Considérant que 30 % environ du périmètre ne sera pas destinée à l'urbanisation, que les limites de parcelles devront être verdurisées, que des plantations d'essences indigènes seront réalisées, et que de ce fait, le maillage écologique déjà existant sera renforcé;

Considérant de plus que les zones tampons sont définies dans le RUE et seront détaillées lors des différentes demandes de permis d'urbanisme;

Considérant que l'étude de l'importance des zones tampons devra se faire lors des différentes demandes de permis d'urbanisme nécessaires à la mise en oeuvre de l'ECOPOLE;

Cette remarque n'est pas pertinente dans le cadre de la procédure en cours;

Considérant que le désenclavement des zones d'activités existantes situées en amont du projet et des terrains concernés par le projet s'inscrit dans l'axe « Améliorer la structure urbaine et l'attractivité du territoire ainsi que son cadre de vie » de la stratégie définie par l'étude « Un projet de revalorisation territoriale, économique, environnementale et sociale, le long du sillon de la Sambre » mentionnée plus avant;

Considérant que la forte majorité du trafic généré par le PAE empruntera la nouvelle voirie de désenclavement et que celui ci ne sera pas amené à emprunter les voiries existantes;

Considérant dès lors qu'aucune augmentation significative de trafic ne sera supportée par les riverains du PAE, au contraire le trafic sera fluidifié par la nouvelle voirie de désenclavement;

Considérant qu'un nouveau pont sera construit et que la forte majorité du trafic généré par cette voirie de désenclavement empruntera ce nouvel ouvrage;

Considérant que le raccordement de la voirie de désenclavement à l'existant fait l'objet de plans et coupes techniques (présent dans le dossier de reconnaissance et d'expropriation), et que l'emprise nécessaire au pont enjambant la voie ferrée et au raccordement avec la voirie existante est tout à fait disponible;

Considérant que l'ensemble des options d'aménagement permettent de fournir un cadre que l'Autorité compétente utilisera pour octroyer les permis des entreprises qui s'implanteront dans le parc;

Cette remarque n'est pas jugée pertinente;

Considérant que le passeport vert sera contractualisé dans l'acte de vente du terrain, au même titre que les prescriptions urbanistiques et environnementales, IGRETEC assurera un accompagnement de ces entreprises;

Considérant que les terrains disponibles seront, jusqu'à ce qu'ils soient vendus, soit exploités à titre précaire pour des activités agricoles, soit entretenus par IGRETEC lorsque les terrains relèvent de sa propriété, et que de ce fait aucun chancre ne pourra apparaître;

Concernant la demande de la mise en place d'un comité d'accompagnement, celle ci est jugée pertinente et est déjà rencontrée par l'arrêté du RUE;

Vu la réclamation introduite par une société portant sur le fait que : - 1. le plan d'expropriation manquait à la commune d'Aiseau-Presles; - 2. des parcelles ne sont pas expropriées ou sont reprises sous un autre nom; - 3. des parcelles seront enclavées après expropriation et que la société perd 75 % de ses propriétés et une ferme ce qui réduit la viabilité de l'entreprise;

Vu la réclamation introduite par une famille et portant sur l'expropriation de 75 % des terrains et d'une ferme ce qui diminue fortement la viabilité de l'entreprise avec des conséquences importantes aux niveaux bancaires et financiers tant pour les travailleurs indépendants que pour les travailleurs salariés;

Considérant que le dossier de reconnaissance et d'expropriation était consultable lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 29 décembre 2008 au 27 janvier 2009;

Considérant que le dossier était complet à la commune;

Considérant que le plan d'expropriation faisait partie du dossier;

Considérant que lors des réunions d'information du public organisées dans les trois communes, (le 12 janvier 2010 à Sambreville, le 13 janvier 2010 à Aiseau-Presles et le 14 janvier 2010 à Farciennes), pendant l'enquête publique, la famille et la société ont consulté l'ensemble des deux dossiers (RUE et reconnaissance) dont le cahier 5 intitulé « Utilité publique et estimation des coûts » et dont un chapitre et un plan sont consacrés aux expropriations;

Considérant que la consultation des dossiers leur a permis de réagir par courrier comme le prévoit l'enquête publique et qu'un courrier personnalisé leur à été adressé dans le respect de la procédure prévue à l'article 1erbis, § 4, du décret du 11 mars 2004;

Considérant que ces personnes étaient présentes le 13 janvier 2009 à Aiseau-Presles et le 14 janvier à Farciennes et qu'IGRETEC les a rencontrées en fin de séance à Aiseau-Presles et a fixé la rencontre dont il est fait mention ci-après;

Il a été répondu à cette remarque;

Considérant que l'ECOPOLE est développé sur des terrains dont la vocation industrielle est définie depuis 1979 (1986 pour Sambreville) par le plan de secteur, au vu de la carence de superficies dédiées aux entreprises, de la demande forte et constante des investisseurs et de la volonté du Gouvernement wallon de mettre en oeuvre prioritairement le plan de secteur, ces terrains auraient accueillis, un jour ou l'autre, des activités économiques industrielles comme définies dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'énergie et précisées par le chapitre 2 du cahier 1 du dossier;

Considérant que cette situation est bien connue de la famille qui s'attendait à être expropriée depuis des années;

Considérant que les documents ont été dressés sur base du cadastre, comme demandé par l'article 3 du décret du 11 mars 2004 et reprennent les noms des propriétaires qui y étaient renseignés;

Considérant qu'en réponse à leurs remarques émises dans le cadre de l'enquête publique, IGRETEC les a rencontrés avec le Comité d'Acquisition d'Immeubles le 16 février 2009 et qu'IGRETEC a répondu à leurs interrogations, (envoyées par courriers le 29 mars 2009 et le 28 décembre 2009, par mail le 29 novembre 2009) lors de la réunion et par courriers le 7 avril 2009, 21 décembre 2009 et 2 février 2010, IGRETEC leur a envoyé une extraction personnalisée des plans d'expropriation et des propriétaires (société et Famille en indivision) le 7 avril 2009;

Considérant qu'un accord de principe a été donné par IGRETEC lors de la réunion du 16 février 2009 pour accepter une vente à l'amiable des parcelles enclavées situées hors périmètre entre l'ECOPOLE et le ligne de chemin de fer, et si tel est le souhait des propriétaires;

Considérant qu'en effet, les zones dans lesquelles se situent les parcelles à exproprier sont celles inscrites au plan de secteur en zone d'activité économique industrielle et en zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel, que d'autres parcelles, appartenant aux même propriétaires, voisines des premières, sont situées en zone non urbanisable au sens de l'article 125 du CWATUPE et ne sont pas, de ce fait, proposées à l'expropriation;

Considérant que la famille et la société ont désigné un expert agricole qui, sur base des plans personnalisés, est en contact avec le Comité d'Acquisition d'Immeubles et qu'ils se sont rencontrés le 16 février 2009, le 15 mai 2009 et le 9 juin 2009;

Considérant que la prise en possession des biens expropriés tels que prévu par la loi de 62 prévoit qu'une juste compensation sera versée aux expropriés;

Il appartient aux tribunaux de fixer la juste indemnité prévue par l'article 16 de la Constitution;

Vu la réclamation introduite par un groupe industriel et portant : - 1. sur l'expropriation du terril - 2. sur l'expropriation des parcelles pour la nouvelle voirie industrielle limitant le développement de l'entreprise; - 3. sur la nouvelle voirie menant à la darse; - 4. sur l'expropriation de la darse et la perte d'accès direct à la Sambre; - 5. sur la perte de plus de la moitié des propriétés qui rend ainsi l'activité de l'entreprise impossible.

Vu la lettre de ce groupe, envoyée par recommande et reçue par la Direction de l'Equipement des Parcs d'Activité (Service public de Wallonie) le 22 janvier 2010, qui confirme et complète son avis remis lors de l'enquête publique;

Considérant que la pertinence du projet n'est pas remise en cause et que les discussions tournent autour des expropriations, que ces discussions portent sur les parcelles à exproprier de façon globale, sur le terril Saint-Jacques, les parcelles situées entre celui-ci et la Sambre et sur la darse;

Considérant que l'ECOPOLE a été étudié sur base de la compatibilité du projet avec la situation de droit (données cadastrales, permis délivrés,...) et sur base de la situation existante de fait (implantation des bâtiments, stockages, utilisation des infrastructures liées à l'eau,...) mais également en fonction des développements futurs des entreprises du groupe concernées (concrétisés ou non par une demande de permis);

Considérant que pour ce faire, le groupe en question a été interpellé dès la conception du projet, les permis existants examinés et leurs projets de développement entendus, que ces données ont été prises en compte pour la rédaction des dossiers finaux;

Considérant qu'en réponse à leurs remarques émises dans le cadre de l'enquête publique IGRETEC, les autorités, l'administration régionale, le groupe et son conseil se sont rencontrés à de nombreuses reprises (les 7 mai 2009, 2 juin 2009, 7 juillet 2009, 9 septembre 2009, 3 juin 2010, 30 août 2010, 8 septembre 2010, 13 septembre 2010, 21 septembre 2010, 23 septembre 2010 et 19 octobre 2010), et qu'IGRETEC a répondu à leurs interrogations (envoyées par courriers le 9 juin 2009, le 14 octobre 2009, le 5 novembre 2009, le 18 janvier 2010, le 15 juin 2010, le 16 juillet 2010, le 16 septembre 2010, le 6 septembre 2010 et par mail le 20 novembre 2009) lors de ces réunions et par les courriers datés du 19 mai 2009, 1er décembre 2009, 5 août 2010 et 28 septembre 2010, qu'IGRETEC a envoyé une extraction personnalisée des plans d'expropriation et des propriétaires et un extrait relatif aux activités économiques projetées par le courrier du 19 mai 2009, qu'IGRETEC a envoyé les documents descriptifs de la route de désenclavement et des travaux à réaliser pour sécuriser le terril Saint-Jacques par le courrier du 1er décembre 2009;

Considérant que des procès-verbaux ont été dressés suite aux réunions du 21 septembre 2010, du 30 septembre 2010 et du 19 octobre 2010 et qu'aucune remarque n'a été émise par le groupe;

Considérant que le Comité d'Acquisition d'Immeubles a rencontré le groupe une première fois le 9 avril 2009;

Considérant que pour les parcelles à exproprier de façon globale le groupe marque son désaccord de principe au vu de leurs exploitations et de la valorisation possible du stock immobilier, et qu'IGRETEC a, sur base des informations fournies par le groupe et de son analyse, identifié les parcelles nécessaires au fonctionnement des entreprises du groupe;

Considérant que la société a affiché sa volonté de réaliser un remodelage et une sécurisation des pentes du terril afin de rendre celui ci accessible au public et d'y créer un lieu de loisirs et de promenade;

Considérant que le terril et ses abords seront préservés et mis en valeur par l'aménagement annoncé par le groupe et qu'un projet d'aménagement a été présenté à la commune;

Considérant que rien ne permet, en l'état, de démontrer que le groupe ne réalisera pas le projet présenté;

Considérant que les terrains nécessaires à la création de la voirie n'empêchent pas la mise en oeuvre par le groupe de l'obligation de stabiliser le terril;

Considérant dès lors que les deux projets sont compatibles;

De commun accord, le terril est retiré du périmètre d'expropriation et la société marque son accord sur la délimitation du périmètre d'expropriation, au pied du terril, délimitant les terrains nécessaires à la création de la voirie de désenclavement et à la requalification d'une zone située au sud du terril tel que reprise au plan ci-annexé;

Considérant que le tracé de la voirie de désenclavement principale qui longe le terril a été fixé après l'étude d'alternatives comme décrit dans la déclaration environnementale (voir ci après);

Considérant dès lors que le groupe des terrains sur lesquelles il a présenté un projet d'aménagement présenté à la commune de Farciennes en date des 7 et 24 septembre 2010 et portant sur la stabilisation du terril et son réaménagement ne sont pas nécessaires à la mise en oeuvre de l'ECOPOLE;

Considérant que le plan d'expropriations actuel ne reprend plus que 3,2067 ha des 39,8596 ha initialement prévus;

Vu ce qui précède, le terril est retiré du périmètre d'expropriation conformément au plan ci-annexé;

Considérant que les voiries de désenclavement créées (voirie de désenclavement principale en axe sud-nord et voirie Bonne-Espérance en axe ouest-est) permettront de viabiliser les terrains situés en ZACCI et en ZAEI, en évitant la traversée des zones densément habitées, sur les voiries locales de centre-ville non adaptées pour le charroi lourd;

Considérant que deux alternatives au tracé de la voirie de désenclavement principale ont été étudiées;

Considérant que l'alternative ouest étudiée concerne le passage de la voirie de désenclavement principale, entre la Sambre et le terril Saint-Jacques;

Considérant que celle-ci aurait nécessité : - l'enjambement d'une darse par la voirie; - un passage trop proche du flanc nord du terril en raison de la présence des voies de chemin de fer et d'une darse; - la réalisation d'un passage souterrain sous la voie ferrée, option qui n'a pas reçu un avis favorable d'Infrabel pour des raisons de stabilité et de sécurité; - la réalisation d'un pont au-dessus de la voie de chemin de fer, irréalisable à cet endroit au vu de la dénivellation trop importante;

Cette alternative n'a pas été retenue.

Considérant que l'alternative est décrite dans le RUE présente les avantages suivants : - la desserte des parcelles, côté est du terril Saint-Jacques se raccorde sur la voirie de désenclavement principale; - la localisation de la traversée de la voie ferrée au regard des contraintes techniques; - une meilleure portance du sol pour établir le coffre de la route vu l'éloignement de la Sambre.

Cette alternative a été retenue;

Vu ce qui précède le tracé de la voirie de désenclavement est jugé pertinent;

Considérant que la darse est une des composantes essentielles au projet ECOPOLE mais que néanmoins son exploitation actuelle par une entité publique n'est pas encore un projet suffisamment abouti, il est prématuré d'exproprier celle-ci a l'heure actuelle;

Considérant que l'usage de cette darse peut s'envisager via une collaboration entre différents partenaires tels que le Port autonome de Charleroi ou une société privée;

La darse est retirée du périmètre d'expropriation actuel conformément au plan ci-annexé;

Considérant dès lors que si la darse n'est plus expropriée, la voirie prévue afin de relier cette dernière à la voirie de désenclavement ne sera pas mise en oeuvre actuellement;

Pour les mêmes raisons que la darse, les terrains nécessaires à la mise en oeuvre de cette voirie sont retirés du périmètre d'expropriation actuel;

Considérant que seul les terrains strictement nécessaires la mise en oeuvre de l'ECOPOLE sont maintenus dans le périmètre d'expropriation, les terrains nécessaires à la pérennité de la société sont retirés du périmètre d'expropriation;

Considérant que ces terrains ne sont couverts par aucun permis ou projets autorisés et que la société ne prévoit pas de les exploiter dans un délai raisonnable;

Considérant que les terrains de l'ECOPOLE pourront, dans les limites du concept du projet, accueillir une extension des activités du groupe;

Vu les terrains réellement expropriés l'on peut considérer que la pérennité du groupe est préservée;

Vu ce qui précède, l'on peut considérer que les demandes et réclamations du groupe ont été rencontrées;

Vu la réclamation d'un mandataire d'une société gestionnaire de réseaux et de cette société (ELIA ASSET) portant sur l'expropriation de l'ensemble de leur propriété reprenant le poste à haute tension ainsi que les pylônes et autres supports aériens desservant le secteur sud-ouest de la région;

Considérant que dans le périmètre de l'ECOPOLE, se situe un poste de transformation qui ne sera pas exproprié, les lignes HT existantes et la nouvelle ligne ont été intégrées aux dossiers;

Considérant qu'en réponse aux remarques émises dans le cadre de l'enquête publique, IGRETEC les a rencontrés lors des réunions du 2 mars 2009, 23 juin 2010, 20 septembre 20010 et 20 octobre 2010 et a répondu à leurs interrogations;

Considérant qu'ils ont envoyé à IGRETEC les plans de parcelles acquises récemment en vue de placer de pieds de pylônes d'une nouvelle ligne haute tension par mail le 29 mai 2009;

Considérant que les parcelles sur lesquelles est implanté le poste à haute tension actuel et celles sur lesquelles sont dressés les pieds de pylônes n'ont pas d'incidence sur le dossier;

Ces parcelles sont retirées du plan d'expropriation conformément au plan ci-annexé;

Considérant qu'IGRETEC et ELIA ASSET se sont engagés lors des réunions à trouver une solution à l'amiable afin de permettre le développement de leurs activités respectives;

Les parcelles cadastrées division Farciennes, section C, 236 R (référencée 307 au plan d'expropriation) et 220 M (référencée 812) sont inclues dans le plan d'expropriation et ne seront expropriées qu'en partie suivant l'accord qui interviendra;

Vu qu'une enquête publique s'est déroulée du 29 décembre 2008 au 27 janvier 2009 inclus pour la commune de Aiseau-Presles;

Vu la réclamation d'une personne par laquelle elle s'oppose au projet, considérant que : - 1. La mise en oeuvre de la zone aura un impact paysager considérable et une incidence sur la faune et la flore : - 2. Le projet amènera à une dévalorisation de l'immobilier de la rue de Tergnée; - 3. L'impact économique du projet sera faible;

Considérant que la zone concernée est affectée en ZACCI depuis le 10 septembre 1979, date d'approbation du plan de secteur de Charleroi, que cette affectation, par l'article 34 du CWATUPE, ne permet de recevoir que des activités d'artisanat, de recherche ou de petite industrie, des activités à caractère industriel ou les activités de stockage et les activités agro-économiques de proximité;

Considérant que plusieurs options urbanistiques et environnementales ont vocation d'intégration paysagère des futures activités;

Considérant que toutes ces mesures sont prises pour préserver l'habitat environnant;

Considérant que l'urbanisation des Zones d'Aménagement communal concerté à caractère industriel vise la mise en oeuvre d'un pôle économique majeur, que rien ne démontre actuellement que le développement d'un tel pôle aurait un impact négatif sur les zones avoisinantes;

Considérant que le désenclavement des zones d'activités existantes situées en amont du projet et des terrains concernés par le projet s'inscrit dans l'axe « Améliorer la structure urbaine et l'attractivité du territoire ainsi que son cadre de vie » de la stratégie définie par l'étude « Un projet de revalorisation territoriale, économique, environnementale et sociale, le long du sillon de la Sambre » mentionnée plus avant;

Considérant que 30 % environ du périmètre ne sera pas destiné à l'urbanisation, que les limites de parcelles devront être verdurisées, que des plantations d'essences indigènes seront réalisées, et que de ce fait, le maillage écologique déjà existant sera renforcé;

Considérant que les milieux les plus intéressants sur le plan biologique seront conservés;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que la zone de l'ECOPOLE est en Zone d'Aménagement communal à caractère industriel et en Zone d'Activité industrielle au plan de secteur;

Considérant que le RUE précise l'affectation de la Zone d'Aménagement communal à caractère industriel et définit sa mise en oeuvre;

Considérant que la création de l'ECOPOLE est une mise en oeuvre normale du plan de secteur et que de plus le RUE précise les options urbanistiques retenues en vue de limiter les nuisances attendues d'une zone d'activité;

Compte tenu des zones tampons prévues, de la mise en place d'un mur anti-bruits au niveau de la voirie de désenclavement, du type d'activités exclues pour cette zone de l'ECOPOLE (activités de classe 1 exclues), de la disposition prévue des façades afin de maximiser l'effet « casse » bruit de ces dernières et enfin des options urbanistiques prévues;

Considérant que l'implantation de l'ECOPOLE n'aura aucun impact sur les critères de valorisation objectifs des biens immobiliers localisés dans le voisinage;

Considérant que la valeur d'un bien immobilier dépend d'éléments objectifs (accessibilité, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage,...) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de coeur,...);

Considérant qu'il n'y a dès lors aucun élément objectif permettant d'affirmer que l'ECOPOLE provoquera une dépréciation de la valeur des biens immobiliers localisés dans son voisinage;

Considérant de plus, que si un impact sur la zone d'habitat devait subsister, celui-ci serait largement compensé par l'apport du projet en terme d'incidences socio-économiques et le nombre d'emplois créés;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Considérant que l'importance de l'intérêt socio-économique du projet pour la région est démontrée dans le dossier;

Considérant que ces éléments étaient consultables lors de l'enquête publique;

Il ne sera pas tenu compte de cette remarque;

Vu la réclamation introduite par une Société portant sur le fait que : - 1. le plan d'expropriation manquait à la commune d'Aiseau-Presles; - 2. des parcelles ne sont pas expropriées ou sont reprises sous un autre nom; - 3. des parcelles seront enclavées après expropriation et que la société perd 75 % de ses propriétés et une ferme ce qui réduit la viabilité de l'entreprise;

Vu la réclamation introduite par une famille et portant sur l'expropriation de 75 % des terrains et d'une ferme ce qui diminue fortement la viabilité de l'entreprise avec des conséquences importantes aux niveaux bancaires et financiers tant pour les travailleurs indépendants que pour les travailleurs salariés;

Considérant que ces réclamations sont identiques à celles faites lors de l'enquête publique de Farciennes et qu'il y a déjà été répondu;

Vu la réclamation d'un mandataire d'une société gestionnaire de réseaux et de cette société (ELIA ASSET) et de la portant sur l'expropriation de l'ensemble de leur propriété reprenant le poste à haute tension ainsi que les pylônes et autres supports aériens desservant le secteur sud-ouest de la région Considérant que ces réclamations sont identiques à celles faites lors de l'enquête publique de Farciennes et qu'il y a déjà été répondu;

Vu qu'une enquête publique s'est déroulée du 29 décembre 2008 au 27 janvier 2009 inclus pour la commune de Sambreville;

Vu la réclamation introduite par une société portant sur le fait que : - 1. le plan d'expropriation manquait à la commune d'Aiseau-Presles; - 2. que des parcelles ne sont pas expropriées ou sont reprises sous un autre nom; - 3. que des parcelles seront enclavées après expropriation et que la société perd 75 % de ses propriétés et une ferme ce qui réduit la viabilité de l'entreprise;

Vu la réclamation introduite par une famille et portant sur l'expropriation de 75 % des terrains et d'une ferme ce qui diminue fortement la viabilité de l'entreprise avec des conséquences importantes aux niveaux bancaires et financiers tant pour les travailleurs indépendants que pour les travailleurs salariés;

Considérant que ces réclamations sont identiques à celles faites lors de l'enquête publique de Farciennes et qu'il y a déjà été répondu;

Considérant que le Conseil communal de Farciennes a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 16 décembre 2008;

Considérant que le Conseil communal de Sambreville a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 18 décembre 2008;

Considérant que le Conseil communal de Aiseau-Presles n'as pas émis d'avis celui ci est donc réputé favorable;

Vu l'avis favorable de la DGO 1;

Vu l'avis favorable par défaut de la DGO 2;

Vu l'avis favorable sous conditions de la DGO 3, condition qui sont les suivantes : - 1. étant donné que la demande inclut un ancien dépotoir pour lequel un dossier non clôturé à ce jour a été constitué (Site Grandchamp), ce dossier « plan de réhabilitation » devra faire partie du permis unique/permis d'environnement lors de la délivrance du permis d'infrastructure; - 2. étant donné que le bien se situe dans le périmètre des concessions de mines de houille, ceci entraîne une zone non-aedificandi autour de ces puits et issues de mines, des mesures de sûreté doivent de plus être mises en oeuvre pour la recherche et la sécurisation des puits et issues de mines;

Considérant que ces remarques seront intégrées dans la deuxième phase de l'ECOPOLE, à savoir les demande de permis d'urbanisme et d'environnement, il n'est pas tenu compte actuellement de ces remarques;

Vu l'avis favorable par défaut de la DGO 4;

Vu l'avis favorable par défaut du fonctionnaire délégué de la DGO4 de Namur;

Vu l'avis réputé favorable du fonctionnaire délégué de la DGO4 de Charleroi car remis hors délais;

Considérant les réponses données aux remarques faites par les différentes administrations;

Considérant les réponses données aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée par les différentes villes concernées;

Considérant les réponses données aux remarques faites par les différentes administrations consultées;

Vu que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;

Considérant que les options urbanistiques des ZACCI ont été traitées dans le RUE et adoptées par l'arrêté ministériel du 8 février 2010;

Considérant que des puits de mines et des infrastructures liées aux concessions minières existent au sein du périmètre de reconnaissance et du périmètre d'expropriation;

Considérant que les puits de mines et les infrastructures liées aux concessions minières ne sont pas repérés cadastralement;

Considérant que néanmoins ces puits de mines et infrastructures minières sont connus, répertoriés et repérables par leurs coordonnées Lambert reprises ci dessous;

N°

Dénomination

Coordonnées Lambert approximatives

Profondeur (m)

Arrêté de la députation permanente

x

x


057051

OEIL galerie Saint-Philippe de la concession minière Roton - Sainte- Catherine

163.060

125.871

Donnée non disponible

Non

059007

Puits Tergnée P2 (aérage) du siège Saint-Jacques de la Concession minière Tergnée- Aiseau-Presles

163.733

124.879

400 m

A-A du 24/03/1977

059006

Puits Tergnée P1 du siège Saint-Jacques (extraction) de la concession minière Tergnée- Aiseau-Presles

163.730

124.864

744 m

A-A du 24/03/1977

059008

Puits Tergnée P3 du siège Saint-Jacques de la concession minière Tergnée- Aiseau-Presles

163.774

124.851

663 m

A-A du 24/03/1977

059011

Burquin de la concession minière Tergnée- Aiseau-Presles

163.710

124.306

Donnée non disponible

Non

059017

Fosse Jaumin Apal de la concession minière Tergnée- Aiseau-Presles

164.220

124.231

Donnée non disponible

Non

060024

OEIL Petite Areine de la concession minière Tergnée- Aiseau-Presles

165.060

124.611

Donnée non disponible

Non

060022

OEIL d'Areine de la concession minière Tergnée- Aiseau-Presles

165.360

124.611

Donnée non disponible

Non

060027

OEIL Petite Areine de la concession minière Tergnée- Aiseau-Presles

165.400

124.586

Donnée non disponible

Non


Considérant que ces puits de mines et infrastructures minières dépendent du décret « Mines » du 7 juillet 1988;

Considérant que c'est ce décret, en sa sous-section 3, à l'article 24, qui régit la vente, la cession, la location ou l'amodiation de la mine concédée (et par extension les puits de mines y afférant);

Vu que la prise en possession des puits de mines et infrastructures, des concessions minières attenantes, ne sont pas nécessaires à la mise en oeuvre de projet ECOPOLE;

Les puits de mines et les infrastructures minières repris au plan ci annexé dénommé « puits de mines et infrastructures liées aux concessions minières non expropriés » sont exclus du périmètre d'expropriation;

Vu l'extrême urgence de la mise en oeuvre du nouveau parc d'activités économiques dû à la saturation des parcs d'activités économiques de la région;

Considérant qu'afin d'éviter une rupture dans l'offre de terrains à destination des candidats à une implantation, il est extrêmement urgent d'entamer immédiatement les travaux d'équipement de la nouvelle zone. En effet, l'importance des travaux d'équipement à réaliser est telle que les délais de réalisation qui y sont associés sont conséquents et conduiraient, en cas de non mise à disposition immédiate des parcelles nécessaires aux travaux, à un décalage temporel inadmissible au regard des besoins pressants en terme de création d'emplois et de création d'espaces voués à l'accueil des activités économiques;

Vu que, dans le cadre du FEDER 2007-2013, les autorités régionales ont décidé de soutenir la réalisation de la voirie de désenclavement ainsi que certains aménagements sur le site de l'ECOPOLE;

Considérant que ces crédits, nécessaires à l'équipement de la route de désenclavement doivent être utilisés dans un délai restreint défini;

Considérant que l'objectif poursuivi par le projet présenté par l'intercommunale IGRETEC est de mettre en oeuvre le plus rapidement possible la nouvelle zone d'activités économiques dans le but de mettre des terrains à la disposition des activités économiques en vue d'y créer de l'emploi;

Vu que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la d'activités économiques ECOPOLE a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en oeuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait épais noir repris au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situés sur le territoire des communes de Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville.

Art. 2.Le périmètre de reconnaissance délimité par un trait épais noir repris au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situé sur le territoire des communes de Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville est arrêté.

Art. 3.Le périmètre d'expropriation délimité par les terrains tramés en gris repris au « plan d'expropriation et de reconnaissance » ci-annexé et situés sur le territoire des communes de Farciennes, Aiseau-Presles et Sambreville est arrêté.

Art. 4.L'Intercommunale IGRETEC est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.Les puits de mines et les infrastructures liées aux concessions minières (repérés par leurs coordonnées Lambert repris dans le tableau et repérés sur le plan « puits de mines et infrastructures liées aux concessions minières non expropriés » ci joint) sont exclus du périmètre d'expropriation et ne seront dès lors pas expropriés;

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 16 novembre 2010.

J.-C. MARCOURT

Le plan d'expropriation et de reconnaissance peut être consulté auprès de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche, Direction de l'Equipement des parcs d'activités, place de la Wallonie 1, 5100 Jambes ou auprès de l'Intercommunale IGRETEC, boulevard Mayence 1, 6000 Charleroi.

Pour la consultation du tableau, voir image

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