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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022973
pub.
30/11/2005
prom.
16/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/16/2005022973/moniteur
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16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 1983 Vu la Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par les Directives 89/594/CEE, 90/658/CEE et 2001/19/CE, par les Actes d'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire, modifiée par la Directive 2001/19/CE, par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.023/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant aux articles 2 et 3 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste, visée à l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.

Art. 2.Les diplômes, certificats et autres titres de dentiste dont la liste est fixée en annexe doivent répondre aux conditions minimales de formation suivantes : 1° l'intéressé doit avoir acquis, durant la durée totale de sa formation : a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde l'art dentaire, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques et notamment des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation des faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;b) une connaissance adéquate de la constitution, de la physiologie et du comportement des sujets sains et malades, ainsi que de l'influence du milieu naturel et du milieu social sur l'état de santé de l'être humain, dans la mesure où ces éléments ont un rapport avec l'art dentaire;c) une connaissance adéquate de la structure et de la fonction des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants, sains et malades ainsi que de leurs rapports avec l'état de santé général et le bien-être physique et social du patient;d) une connaissance adéquate des disciplines et méthodes cliniques qui fournissent un tableau cohérent des anomalies, lésions et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants ainsi que de l'odontologie sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique;e) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée;2° cette formation doit lui conférer les compétences nécessaires pour l'ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies des dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants;3° cette formation dentaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein portant sur les matières énumérées à l'article 3 du présent arrêté et effectuées dans une université, dans un institut supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université;4° l'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires ou instituts supérieurs d'un niveau reconnu comme équivalent d'un Etat membre.

Art. 3.Le programme d'études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire comprend au moins les matières suivantes : a) Matières de base : Chimie Physique Biologie b) Matières médico-biologiques et matières médicales générales : Anatomie Embryologie Histologie, y compris la cytologie Physiologie Biochimie (ou chimie physiologique) Anatomie pathologique Pathologie générale Pharmacologie Microbiologie Hygiène Prophylaxie et épidémiologie Radiologie Physiothérapie Chirurgie générale Médecine interne y compris la pédiatrie Oto-rhino-laryngologie Dermato-vénéréologie Psychologie générale, psychopathologie en neuropathologie Anesthésiologie c) Matières spécifiquement odonto-stomatologiques : Prothèse dentaire Matériaux dentaires Dentisterie conservatrice Dentisterie préventive Anesthésie et sédation en dentisterie Chirurgie spéciale Pathologie spéciale Clinique odonto-stomatologique Pédodontie Orthodontie Parodontologie Radiologie odontologique Fonction masticatrice Organisation professionnelle, déontologie et législation Aspects sociaux de la pratique odontologique.

Art. 4.Les diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres, et qui ne répondent pas aux conditions minimales de formation figurant à l'article 2, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré ce diplôme, certificat ou titre, certifiant que le bénéficiaire s'est consacré effectivement et licitement aux activités de dentiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres, et qui ne répondent pas aux dénominations figurant en annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré ce diplôme, certificat ou titre, certifiant : 1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat à ceux dont les dénominations figurent en annexe, et 2° qu'ils ont été obtenus après une formation répondant aux conditions de formation figurant dans le présent arrêté.

Art. 6.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de dentiste qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant dans le présent arrêté, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à l'exercice des activités de dentiste sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et visés en annexe et certifiant en plus que leurs titulaires se sont consacrés effectivement et licitement en Allemagne aux activités de dentiste, pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation.

Art. 7.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste dans l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991, lorsque : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de praticien de l'art dentaire, pour ce qui est de l'accès aux activités de praticien de l'art dentaire et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste dans l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991, lorsque : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de praticien de l'art dentaire, pour ce qui est de l'accès aux activités de praticien de l'art dentaire et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste dans l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990, lorsque : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de praticien de l'art dentaire, pour ce qui est de l'accès aux activités de praticien de l'art dentaire et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire qui ont été délivrés par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, lorsque : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de praticien de l'art dentaire, pour ce qui est de l'accès aux activités de praticien de l'art dentaire et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Espagne à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin avant le 1er janvier 1986, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes espagnoles certifiant : 1° que ces personnes sont autorisées à exercer l'art dentaire, dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme figurant pour l'Espagne en annexe, et 2° soit que ces personnes se soient consacrées, en Espagne, effectivement et licitement et à titre principal à ces activités pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, 3° soit que ces personnes aient suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation figurant à l'article 2.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin avant le 28 janvier 1980, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes certifiant : 1° que ces personnes sont autorisées à exercer l'art dentaire, dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme figurant pour l'Italie en annexe, et 2° soit que ces personnes se soient consacrées, en Italie, effectivement et licitement et à titre principal à ces activités pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, 3° soit que ces personnes aient suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation figurant à l'article 2.

Art. 13.§ 1er. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Italie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin entre le 28 janvier 1980 et le 31 décembre 1984, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes italiennes certifiant : 1° que ces personnes ont passé avec succès l'épreuve d'aptitude spécifique organisée par les autorités italiennes compétentes afin de vérifier qu'elles possèdent un niveau de connaissances et compétences comparable à celui des personnes détentrices du diplôme figurant pour l'Italie en annexe;2° qu'elles se sont consacrées, en Italie, effectivement, licitement et à titre principal aux activités de dentiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et 3° qu'elles sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, licitement et à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme, certificat ou autre titre figurant pour l'Italie en annexe, les activités de dentiste. § 2. Sont dispensés de l'épreuve d'aptitude visée au paragraphe 1er, 1°, les personnes ayant suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 2.

Art. 14.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Autriche à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin avant le 1er janvier 1994, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes autrichiennes certifiant : 1° que ces personnes sont autorisées à exercer l'art dentaire, dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme figurant pour l'Autriche en annexe, et 2° soit que ces personnes se soient consacrées, en Autriche, effectivement et licitement et à titre principal à ces activités pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, 3° soit que ces personnes aient suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation figurant à l'article 2.

Art. 15.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en République tchèque ou dans l'ancienne Tchécoslovaquie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin avant le 1er mai 2004, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes tchèques certifiant : 1° que ces personnes sont autorisées à exercer l'art dentaire, dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme figurant pour la République tchèque en annexe, et 2° soit que ces personnes se soient consacrées, en République tchèque, effectivement et licitement et à titre principal à ces activités pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, 3° soit que ces personnes aient suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation figurant à l'article 2.

Art. 16.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Slovaquie ou dans l'ancienne Tchécoslovaquie à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin avant le 1er mai 2004, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovaques certifiant : 1° que ces personnes sont autorisées à exercer l'art dentaire, dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme figurant pour la Slovaquie en annexe, et 2° soit que ces personnes se soient consacrées, en Slovaquie, effectivement et licitement et à titre principal à ces activités pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation, 3° soit que ces personnes aient suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation figurant à l'article 2.

Art. 17.La demande de reconnaissance professionnelle doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance. Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Art. 18.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formations fixées dans le présent arrêté.

Art. 19.Les dentistes qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction des Soins de santé primaires précitée afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.

Art. 20.L'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne est abrogé.

Bruxelles, le 16 novembre 2005.

R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

R. DEMOTTE

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