publié le 30 novembre 2005
Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne
16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44ter, § 3;
Vu la Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, modifiée par les Directives 97/50/CEE, 98/21/CEE, 98/63/CEE et 1999/46/CEE, par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque;
Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.021/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant aux articles 2 et 3 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste visée à l'article 44ter, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.
Art. 2.§ 1er. Les diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste dont la liste est fixée en annexe doivent répondre aux conditions minimales de formation suivantes : 1° a) la formation en médecine générale n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de formation fixé en vertu de l'article 44ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité;b) elle a une durée d'au moins trois ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;c) elle est de nature plus pratique que théorique;la formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes minimales susmentionnées, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale; d) elle comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.2° lorsque le cycle de formation menant à un diplôme, certificat ou autre titre de médecin comporte une formation pratique dispensée en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés en médecine générale ou dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires, la durée de cette formation pratique peut être incluse dans la durée prévue au paragraphe 1er, point b), dans la limite d'une année.Cette faculté n'est ouverte que pour les Etats membres dans lesquels la durée de la formation spécifique en médecine générale est de deux ans au 1er janvier 2001. § 2. Une formation en médecine générale consistant en une expérience en médecine générale acquise par le médecin dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de stage agréé est acceptée à condition que : 1° l'Etat membre qui a délivré le diplôme, certificat ou titre de médecin généraliste assurait ce type de formation au 22 septembre 1986;2° le demandeur soit porteur d'un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin généraliste fixés en annexe;3° la formation soit conforme à l'article 2, § 1er, 1°, a) et b);4° la formation soit d'une durée égale au double de la différence existant entre la durée prévue à l'article 2, § 1er, 1°, b), et le total des périodes visées au point 5° du présent paragraphe;5° la formation comporte au moins une période en milieu hospitalier agréé, disposant de l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires;à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces deux périodes dure au moins six mois.
Art. 3.Sans préjudice du principe de formation à temps plein énoncé à l'article 2, § 1er, 1°, b), une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation à plein temps est autorisée lorsque les conditions particulières suivantes sont remplies : 1° la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel;2° la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 50 % de la durée hebdomadaire à plein temps;3° la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.Ces périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale; 4° la formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à plein temps et être sanctionnée par un des diplômes, certificats ou autres titres fixés en annexe.
Art. 4.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin généraliste conformément à l'article 44ter, § 3, de l'arrêté royal n° 78 précité, les médecins titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres visés en annexe qui n'ont pas suivi la formation prévue à l'article 2 à condition : 1° que ces médecins soient titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sanctionnant une autre formation complémentaire;2° que les connaissances résultant de la formation visée au point 1° soient d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue à l'article 2;3° que les médecins aient acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale ou d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 2, § 1er, 1°, c).
Art. 5.Sont également assimilés aux titulaires de l'agrément belge de médecin généraliste conformément à l'article 44ter, § 3, de l'arrêté royal n° 78 précité, les médecins qui, à la date du 31 décembre 1994, pouvaient exercer dans l'Etat membre d'origine, les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime de sécurité sociale.
Art. 6.Les diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres qui ne répondent pas aux dénominations figurant en annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré ce diplôme, certificat ou titre, certifiant : 1° que ces diplômes, certificats et autres titres sanctionnent une formation conforme aux articles 2 et 3;2° qu'ils sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent en annexe.
Art. 7.La demande de reconnaissance professionnelle doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.
Art. 8.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formation fixées dans le présent arrêté.
Art. 9.Les médecins généralistes qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires précitée afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.
Bruxelles, le 16 novembre 2005.
R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.
R. DEMOTTE