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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2005
publié le 30 novembre 2005

Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022930
pub.
30/11/2005
prom.
16/11/2005
ELI
eli/arrete/2005/11/16/2005022930/moniteur
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16 NOVEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 2;

Vu la Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par les Directives 89/594/CEE, 90/658/CEE et 2001/19/CE, par les Actes d'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire, modifiée par la Directive 2001/19/CE, par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne;

Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.024/3, donné le 20 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste, visée à l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée en annexe.

Art. 2.§ 1er. La formation conduisant à l'obtention des diplômes, certificats ou autres titres de dentiste spécialiste répond au moins aux conditions suivantes : 1° elle suppose l'accomplissement et la validation de cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dans le cadre du cycle de formation fixé en vertu de l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité ou bien le bénéfice des droits acquis fixés en vertu du même article 44quinquies, § 1er;2° elle comprend un enseignement théorique et pratique;3° elle s'effectue à temps plein pendant une durée minimale de trois ans et sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;4° elle s'effectue dans un centre universitaire, dans un centre de soins, d'enseignement et de recherche ou, le cas échéant, dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet par les autorités ou organismes compétents;5° elle comporte une participation personnelle du praticien de l'art dentaire candidat-spécialiste à l'activité et aux responsabilités des services en question. § 2. La délivrance d'un diplôme, certificat ou autre titre de dentiste spécialiste est subordonnée à la possession d'un des diplômes, certificats ou autres titres de dentiste fixés en vertu de l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité ou au bénéfice des droits acquis fixés en vertu du même article 44quinquies, § 1er. § 3. Sans préjudice du principe de la formation à temps plein visé au paragraphe 1er, 3°, une formation spécialisée de l'art dentaire à temps partiel peut être autorisée, dans les conditions admises par les autorités nationales compétentes, lorsque, en raison de circonstances individuelles justifiées, une formation à plein temps ne serait pas réalisable. La durée totale et la qualité de la formation à temps partiel ne peuvent être inférieures à celles de la formation à temps plein.

Art. 3.§ 1er. Les bénéficiaires des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de cet arrêté. § 2. Pour l'application de l'article 2, § 2, de cet arrêté, les bénéficiaires des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, sont assimilés aux titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres de dentiste fixés en vertu de l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité.

Art. 4.§ 1er. Les ressortissants européens désireux d'obtenir l'un des diplômes, certificats ou autres titres de dentiste spécialiste non visés dans l'annexe ou qui, bien que visés dans l'annexe, qui ne sont pas délivrés dans un Etat membre d'origine ou de provenance, doivent répondrent aux conditions d'agrément fixées en vertu de l'article 35sexies de l'arrêté royal n° 78 précité. § 2. Les demandes visées au paragraphe 1er sont soumises aux commissions d'agrément créées conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier. § 3. Lors de l'examen des demandes visées au paragraphe 1er, il est tenu compte des éléments suivants : 1° des périodes de formation accomplies par les ressortissants visés au paragraphe 1er et sanctionnées par un diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, lorsque lesdites périodes correspondent à celles requises pour l'agrément;2° de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation médicale continue. § 4. Après examen de la demande conformément aux paragraphes 2 et 3, le cas échéant, l'administration informe le candidat de la durée de la formation complémentaire requise ainsi que des domaines englobés par celle-ci. § 5. La décision est notifiée au candidat dans les 4 mois qui suivent la date de l'introduction du dossier complet par l'intéressé.

Art. 5.Les diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivrés avant les dates de référence mentionnées dans l'annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste répondant à ces exigences, s'ils sont accompagnés d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre de dentiste spécialiste, certifiant que le titulaire se soit consacré aux activités de dentiste spécialiste, pendant un temps équivalent au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée de l'Etat membre d'origine ou de provenance et la durée minimale de formation visée à l'article 2 de ce présent arrêté.

Art. 6.Les diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste qui ne répondent pas aux dénominations figurant en annexe, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste figurant en annexe, s'ils sont accompagnés d'une attestation de l'Etat membre ayant délivré le diplôme, certificat ou autre titre de dentiste spécialiste, certifiant : 1° qu'ils sont assimilés par ce même Etat à ceux dont les dénominations figurent en annexe, et 2° qu'ils ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 7.Les diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste qui répondent à ces exigences, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant l'unification allemande, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, certifiant qu'ils donnent droit à l'exercice des activités de dentiste spécialiste sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres qui sont délivrés par les autorités compétentes allemandes et qui sont visés en annexe, et certifiant en plus que leurs titulaires se sont consacrés aux activités de dentiste spécialiste, pendant un temps équivalent au double de la différence existant entre la durée de la formation spécialisée acquise sur le territoire allemand et la durée minimale de formation visée à l'article 2 de ce présent arrêté.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste dans l'ancienne Union soviétique avant le 20 août 1991, lorsque : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste dans l'ancienne Union soviétique avant le 21 août 1991, lorsque : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste dans l'ancienne Union soviétique avant le 11 mars 1990, lorsque : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux diplômes figurant en annexe, les diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par la Yougoslavie avant le 25 juin 1991 ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste en Yougoslavie avant le 25 juin 1991, lorsque : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent un certificat, déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de la délivrance du certificat.

Art. 12.La demande de reconnaissance professionnelle des diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste doit être envoyée à la Direction générale des Soins de santé primaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Cette demande doit être accompagnée d'un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance.

Ce document doit dater de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande.

Art. 13.En cas de doute justifié, l'administration peut exiger des autorités compétentes d'un Etat membre une confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste délivrés dans cet autre Etat membre ainsi que la confirmation du fait que le bénéficiaire a rempli toutes les conditions de formations fixées dans le présent arrêté.

Art. 14.Les dentistes spécialistes qui souhaitent s'établir en Belgique ou qui souhaitent prester des services sur le territoire belge peuvent s'adresser à la Direction générale des Soins de santé primaires précitée afin d'être informés de la législation et de la réglementation qui les concernent.

Bruxelles, le 16 novembre 2005.

R. DEMOTTE

Annexe Diplômes, certificats et autres titres de praticien de l'art dentaire spécialiste Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

R. DEMOTTE

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