publié le 05 juin 2014
Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
16 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
   La Ministre des Indépendants et le Ministre des Pensions,    Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de    retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis,    modifié en dernier lieu par la 
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					20/07/2005
				
				
					pub. 
					29/07/2005
				
				
					numac 
					2005021101
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal chancellerie du premier ministre
					
				
				
					Loi portant des dispositions diverses   
				
			
		
	fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2014, Arrêtent :
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2013, sont, à partir du 1er janvier 2014, adaptés comme suit : 1° les montants de 21.865,23 euros et 17.492,17 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.293,00 euros et à 17.835,00 euros; 2° les montants de 7.570,00 euros et 6.056,01 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.718,00 euros et à 6.175,00 euros; 3° les montants de 17.625,60 euros et 14.100,48 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 17.971,00 euros et à 14.377,00 euros; 4° les montants de 17.492,17 euros, 6.056,01 euros, 14.100,48 euros, 3.785,02 euros, 3.028,00 euros, 4.731,27 euros, 3.785,01 euros, 4.406,40 euros et 3.525,12 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 17.835,00 euros, 6.175,00 euros, 14.377,00 euros, 3.859,00 euros, 3.087,00 euros, 4.824,00 euros, 3.859,00 euros, 4.493,00 euros et 3.594,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO