publié le 05 juin 2014
Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
16 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
La Ministre des Indépendants et le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2005
pub.
29/07/2005
numac
2005021101
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2014, Arrêtent :
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2013, sont, à partir du 1er janvier 2014, adaptés comme suit : 1° les montants de 21.865,23 euros et 17.492,17 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.293,00 euros et à 17.835,00 euros; 2° les montants de 7.570,00 euros et 6.056,01 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.718,00 euros et à 6.175,00 euros; 3° les montants de 17.625,60 euros et 14.100,48 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 17.971,00 euros et à 14.377,00 euros; 4° les montants de 17.492,17 euros, 6.056,01 euros, 14.100,48 euros, 3.785,02 euros, 3.028,00 euros, 4.731,27 euros, 3.785,01 euros, 4.406,40 euros et 3.525,12 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 17.835,00 euros, 6.175,00 euros, 14.377,00 euros, 3.859,00 euros, 3.087,00 euros, 4.824,00 euros, 3.859,00 euros, 4.493,00 euros et 3.594,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre des Pensions, A. DE CROO