publié le 03 juin 2013
Arrêté ministériel portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur
16 MAI 2013. - Arrêté ministériel portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur
La Ministre de l'Intérieur, Vu la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1974
pub.
05/10/2012
numac
2012000586
source
service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifiée en dernier lieu par la loi du 29 mars 2012, l'article 10, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 1983, et l'article 11, modifié en dernier lieu par la loi du 11 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, l'article 34, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, l'article 42, § 1er, alinéa 2, et l'article 47, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 2008 portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de Concertation du 18 octobre 2012, Arrête : CHAPITRE 1er. - Organes de concertation pour les services centraux, les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays, les services régionaux du Registre national, le service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité, le personnel mis à la disposition des services des gouverneurs par le SPF Intérieur et le Service central de Traduction allemande du SPF Intérieur
Article 1er.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 200 pour le Service public fédéral Intérieur.
Le ressort de ce Comité comprend les organes de concertation pour les services centraux, les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays, les services régionaux du Registre national, le service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité, le personnel mis à la disposition des services des gouverneurs par le SPF Intérieur et le Service central de Traduction allemande du SPF Intérieur.
Art. 2.Le Président du Comité de Direction est le président du Comité intermédiaire de Concertation 200.
Il désigne, le cas échéant, le Directeur du Service d'encadrement P & O comme suppléant.
Art. 3.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.
Art. 4.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 200 pour le Service public fédéral Intérieur les comités de concertation de base suivants : 1° le comité de concertation de base (201) compétent pour les Services d'encadrement, les Services de Coordination et d'Appui, les services centraux de la Sécurité civile, les services centraux de l'Office des Etrangers, le Conseil du Contentieux des Etrangers, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, la Commission de Régularisation, la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, le Centre de Crise, la Direction générale Institutions et Population, les services d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays, les services régionaux du Registre national et le service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité;2° le comité de concertation de base (202) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province d'Anvers par le SPF Intérieur;3° le comité de concertation de base (203) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Hainaut par le SPF Intérieur;4° le comité de concertation de base (204) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Luxembourg par le SPF Intérieur;5° le comité de concertation de base (205) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Limbourg par le SPF Intérieur;6° le comité de concertation de base (206) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de Namur par le SPF Intérieur;7° le comité de concertation de base (207) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur et du vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale par le SPF Intérieur;8° le comité de concertation de base (208) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand par le SPF Intérieur;9° le comité de concertation de base (209) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province du Brabant wallon par le SPF Intérieur;10° le comité de concertation de base (210) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de Liège par le SPF Intérieur;11° le comité de concertation de base (211) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du commissaire d'arrondissement adjoint d'Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith par le SPF Intérieur et le Service central de Traduction allemande;12° le comité de concertation de base (212) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de la Flandre occidentale par le SPF Intérieur;13° le comité de concertation de base (213) compétent pour les membres du personnel mis à la disposition des services du gouverneur de la province de la Flandre orientale par le SPF Intérieur.
Art. 5.Le Directeur du Service d'encadrement P & O est le président du comité de concertation de base (201).
Chacun des autres comités de concertation de base (202-213) visés à l'article 4 est présidé par le gouverneur des provinces respectives, à l'exception du comité de concertation de base (211) qui est présidé par le commissaire d'arrondissement adjoint d'Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith et le Service central de Traduction allemande.
Le président désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 6.Le président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité. CHAPITRE 2. - Organes de concertation pour les services régionaux de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur.
Art. 7.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 220 pour le Service public fédéral Intérieur.
Le ressort de ce Comité comprend les organes de concertation pour les services régionaux de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur.
Art. 8.Le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile est le président du Comité intermédiaire de Concertation 220.
Il désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 9.Le Président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.
Art. 10.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 220 pour le Service public fédéral Intérieur les comités de concertation de base suivants : 1° le comité de concertation de base (221) compétent pour l'Unité opérationnelle de la Sécurité civile de Brasschaat;2° le comité de concertation de base (222) compétent pour l'Unité opérationnelle de la Sécurité civile de Crisnée;3° le comité de concertation de base (223) compétent pour l'Unité opérationnelle de la Sécurité civile de Ghlin;4° le comité de concertation de base (224) compétent pour l'Unité opérationnelle de la Sécurité civile de Liedekerke;5° le comité de concertation de base (225) compétent pour l'Unité opérationnelle de la Sécurité civile de Libramont;6° le comité de concertation de base (226) compétent pour l'Unité opérationnelle de la Sécurité civile de Jabbeke;7° le comité de concertation de base (227) compétent pour l'Unité opérationnelle de la Sécurité civile de Gembloux;8° le comité de concertation de base (228) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre d'Anvers;9° le comité de concertation de base (229) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre du Hainaut;10° le comité de concertation de base (230) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre du Luxembourg;11° le comité de concertation de base (231) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre du Limbourg;12° le comité de concertation de base (232) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre de Namur;13° le comité de concertation de base (233) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;14° le comité de concertation de base (234) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre du Brabant flamand;15° le comité de concertation de base (235) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre du Brabant wallon;16° le comité de concertation de base (236) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre de Liège;17° le comité de concertation de base (237) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre de la Flandre occidentale;18° le comité de concertation de base (238) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'Information et de Communication neutre de la Flandre orientale;19° le comité de concertation de base (228bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents d'Anvers;20° le comité de concertation de base (229bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents du Hainaut;21° le comité de concertation de base (230bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents du Luxembourg;22° le comité de concertation de base (231bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents du Limbourg;23° le comité de concertation de base (232bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents de Namur;24° le comité de concertation de base (233bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;25° le comité de concertation de base (234bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents du Brabant flamand;26° le comité de concertation de base (235bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents du Brabant wallon;27° le comité de concertation de base (236bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents de Liège;28° le comité de concertation de base (237bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents de Flandre occidentale;29° le comité de concertation de base (238bis) compétent pour les membres du personnel du SPF Intérieur du Centre d'appels urgents de Flandre orientale.
Art. 11.Chacun des comités de concertation de base visés à l'article 10 est présidé par le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile.
Il désigne, le cas échéant, un agent du SPF Intérieur comme suppléant.
Art. 12.Le Président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité. CHAPITRE 3. - Organes de concertation pour les centres fermés et le Bureau T de la Direction générale de l'Office des Etrangers du SPF Intérieur
Art. 13.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un Comité intermédiaire de Concertation 240 pour le Service public fédéral Intérieur.
Le ressort de ce Comité comprend les organes de concertation pour les centres fermés, le centre ouvert de retour et le Bureau T de la Direction générale de l'Office des Etrangers du SPF Intérieur.
Art. 14.Le Directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers est le président du Comité intermédiaire de Concertation 240.
Il désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 15.Le Président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité.
Art. 16.II est créé dans le ressort du Comité intermédiaire de Concertation 240 pour le Service public fédéral Intérieur les comités de concertation de base suivants : 1° le comité de concertation de base (241) compétent pour le Centre pour Illégaux à Bruges;2° le comité de concertation de base (242) compétent pour le Centre pour Illégaux à Merksplas;3° le comité de concertation de base (243) compétent pour le Centre de Transit Caricole à Steenokkerzeel;4° le comité de concertation de base (244) compétent pour le Centre de Rapatriement 127bis à Steenokkerzeel;5° le comité de concertation de base (245) compétent pour le Centre pour Illégaux à Vottem;6° le comité de concertation de base (246) compétent pour le Bureau T de l'Office des Etrangers;7° le comité de concertation de base (247) compétent pour le centre ouvert de retour à Holsbeek.
Art. 17.Chacun des comités de concertation de base visés à l'article 16 est présidé par le Directeur général de la Direction générale de l'Office des Etrangers.
Il désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 18.Le Président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité. CHAPITRE 4. - Organe de concertation pour le personnel administratif du Conseil d'Etat
Art. 19.Il est créé dans le ressort du Comité supérieur de Concertation correspondant au Comité de Secteur V, un comité de concertation de base (300), compétent pour le personnel administratif du Conseil d'Etat.
Art. 20.Le Premier Président du Conseil d'Etat est le président du comité de concertation de base (300).
Il désigne, le cas échéant, un suppléant.
Art. 21.Le Président désigne, par réunion, la délégation de l'autorité. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires
Art. 22.L'arrêté ministériel du 19 mars 2008 portant création et organisation des organes de concertation au sein du Service public fédéral Intérieur est abrogé.
Art. 23.Tous les comités de concertation de base et Comités intermédiaires de Concertation créés précédemment par le Ministre de l'Intérieur et relevant de sa compétence sont supprimés, à l'exception du comité de concertation de base compétent pour l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créé par l'arrêté ministériel du 13 juillet 2007.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mai 2013.
La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice Mme A. TURTELBOOM La Secrétaire à l'Asile et la Migration Mme M. DE BLOCK