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Arrêté Ministériel du 16 juillet 2018
publié le 31 août 2018

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs, en ce qui concerne les exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus

source
autorite flamande
numac
2018013375
pub.
31/08/2018
prom.
16/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/16/2018013375/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


16 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs, en ce qui concerne les exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, l'article 10, § 5, l'article 13, alinéa 3, 1°, et l'article 14, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juin 2018 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'administration fédérale du 24 mai 2018, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 5 juin 2018 ;

Vu la demande d'avis 63.719/3 dans un délai de trente jours calendriers, introduite le 12 juin 2018 auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2018/484 de la Commission du 21 mars 2018 modifiant la directive 93/49/CEE pour ce qui est des exigences auxquelles les matériels de multiplication de certains genres ou espèces de Palmae doivent satisfaire en ce qui concerne Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Les matériels de multiplication de Palmae appartenant aux genres et espèces visés à l'annexe jointe au présent arrêté, ayant un diamètre à la base du tronc mesure plus de 5 centimètres, doivent satisfaire à l'une des exigences suivantes : 1° ils ont été cultivés en permanence dans une zone qui a été déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l'organisme compétent responsable, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires ;2° ils ont été cultivés au cours des deux années précédant leur mise sur le marché sur un site dans l'Union européenne doté d'une protection physique complète contre l'introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ou sur un site dans l'Union européenne où les traitements préventifs appropriés ont été appliqués par rapport à cet organisme nuisible.Ils sont soumis à des inspections visuelles effectuées au moins une fois tous les quatre mois qui confirment que ces matériels sont exempts de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Le présent article s'applique sans préjudice de l'application des règles concernant les zones protégées arrêtées conformément à l'arrêté royal du 10 aout 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. ».

Art. 3.Dans l'annexe au même arrêté, les rangées suivantes sont insérées entre les rangées sur « Narcissus L. » et les rangées sur « Pelargonium L. » :

Palmae, en ce qui concerne les genres et espèces suivants :

insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement :

Areca catechu L.

- Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman


Arenga pinnata (Wurmb) Merr.

Bismarckia Hildebr. & H.Wendl.

Borassus flabellifer L. Brahea armata S.Watson


Brahea edulis H.Wendl.

Butia capitata (Mart.) Becc.

Calamus merrillii Becc.

Caryota maxima Blume


Caryota cumingii Lodd. ex Mart.

Chamaerops humilis L. Cocos nucifera L. Corypha utan Lam.

Copernicia Mart.

Elaeis guineensis Jacq.

Howea forsteriana Becc.

Jubaea chilensis (Molina) Baill.

Livistona australis C.Martius


Livistona decora (W. Bull) Dowe


Livistona rotundifolia (Lam.) Mart.

Metroxylon sagu Rottb.

Roystonea regia (Kunth) O.F.Cook


Phoenix canariensis Chabaud


Phoenix dactylifera L. Phoenix reclinata Jacq.

Phoenix roebelenii O'Brien


Phoenix sylvestris (L.) Roxb.

Phoenix theophrasti Greuter


Pritchardia Seem. & H.Wendl.

Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier


Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f.

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl.

Washingtonia H.Wendl.


».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Bruxelles, le 16 juillet 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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