publié le 23 janvier 2009
Arrêté ministériel modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
16 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux
La Ministre de la Santé publique et la Ministre de l'Agriculture, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 23;
Considérant la Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Considérant l'avis de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 8 décembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire pour la protection de la santé des végétaux de se conformer sans retard à la Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, Arrêtent :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 modifiant l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.
Art. 2.L'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 16 janvier 2009.
La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe 1. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 2 est remplacé par ce qui suit :
« 2.Matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse
Le matériel d'emballage en bois doit : -être écorcé, à l'exception d'un nombre indéterminé de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 cm (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 cm, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 cm2, et - avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe Ire de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée "Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international", et - être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée "Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international", indiquant que le matériel d'emballage en bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.
Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009. »
2. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 8 est remplacé par ce qui suit :
« 8.Bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, y compris le bois n'ayant pas conservé sa surface arrondie naturelle, à l'exception du bois brut d'une épaisseur maximale de 6 mm et du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur et de pression ou d'une combinaison de ces différentes techniques, originaire de pays tiers, à l'exclusion de la Suisse
Le bois doit : - être écorcé, à l'exception d'un nombre indéterminé de morceaux d'écorce, à condition que ceux-ci aient une largeur inférieure à 3 cm (indépendamment de leur longueur) ou, si leur largeur est supérieure à 3 cm, que leur surface ne soit pas supérieure à 50 cm2, et - avoir subi l'un des traitements agréés, mentionnés à l'annexe Ire de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée "Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international", et - être pourvu d'une marque, conformément aux spécifications de l'annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 de la FAO intitulée "Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international", indiquant que le bois a fait l'objet d'un traitement phytosanitaire agréé.
Le premier tiret n'est applicable qu'à compter du 1er juillet 2009. »
3. A l'annexe IV, partie A, chapitre Ier, le point 42 est remplacé par ce qui suit :
« 42.Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes ornementales des sous-familles Bambusoideae, Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., et Uniola L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée
Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33 et 34, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux : - ont grandi dans des pépinières, et - sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits, et - ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation et ?déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles, et ?déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces organismes. »
Vu pour être annexé à l'arrêté du 16 janvier 2009 modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE