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Arrêté Ministériel du 15 juin 2004
publié le 03 septembre 2004

Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu de référence 2004, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture

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ministere de la region wallonne
numac
2004202723
pub.
03/09/2004
prom.
15/06/2004
ELI
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15 JUIN 2004. - Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu de référence 2004, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture


Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, tel que modifié par l'article 2, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 octobre 2000 et 17 janvier 2002;

Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;

Vu les lois relatives au Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, le revenu de référence à prendre en considération doit être fixé chaque année, et que ce revenu est valable à partir du 1er janvier, Arrête :

Article 1er.Le revenu de référence, visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, est fixé à 25.096,78 euros pour l'année 2004.

Ce revenu est affecté d'un indice de croissance de 1 % par année de durée du plan d'amélioration matérielle visé à l'article 5 du même arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Namur, le 15 juin 2004.

J. HAPPART

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