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Arrêté Ministériel du 15 juin 1998
publié le 08 juillet 1998

Arrêté ministériel n° 62 portant agrément et retrait d'agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

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ministere des affaires economiques
numac
1998011216
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08/07/1998
prom.
15/06/1998
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15 JUIN 1998. - Arrêté ministériel n° 62 portant agrément et retrait d'agrément en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifiée par la loi du 6 juillet 1992, notamment les articles 74, 75, 75bis et 78;

Vu l'arrêté royal du 24 février 1992 déterminant le montant de l'actif net requis dans le chef du prêteur visé à l'article 75, § 3, 1° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1992 relatif aux demandes d'agrément et d'inscription visées aux articles 74 et 77 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les arrêtés royaux des 24 août 1992 et 25 février 1996, Arrête :

Article 1er.La personne nommément désignée ci-après est agréée sous le numéro en regard de son nom, en vue d'offrir ou de consentir des ventes à tempérament conformément à l'article 1er, 9°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, des crédits-bails conformément à l'article 1er, 10°, de la même loi, des prêts à tempérament conformément à l'article 1er, 11°, de la même loi, des ouvertures de crédit conformément à l'article 1er, 12°, de la même loi, et des ventes à tempérament qui font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate conformément aux articles 1er, 9°, et 74, de la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.La personne nommément désignée ci-après est agréée sous le numéro en regard de son nom en vue d'offrir ou de consentir des prêts à tempérament conformément à l'article 1er, 11°, de la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'agrément en vue d'offrir ou de consentir des ventes à tempérament qui font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate de la personne nommément désignée ci-après est retiré, l'intéressée ne pratiquant plus d'opérations visées aux articles 1er, 9°, et 74 de la même loi, mais l'agrément en vue de consentir des prêts à tempérament est maintenu : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'agrément de la personne nommément désignée ci-après est retiré, l'intéressée ne pratiquant plus d'opérations visées à l'article 74 de la même loi : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1998.

Bruxelles, le 15 juin 1998.

E. DI RUPO

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