publié le 07 mai 2019
Arrêté ministériel établissant le modèle de rapport annuel et le modèle d'enregistrement de base pour les institutions agréées de médiation de dettes
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel établissant le modèle de rapport annuel et le modèle d'enregistrement de base pour les institutions agréées de médiation de dettes
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes, l'article 9, § 2, inséré par le décret du 28 avril 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes, l'article 7bis, § 1er et § 3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 et modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 17 novembre 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le modèle de rapport annuel que les institutions de médiation de dettes agréées doivent utiliser ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 novembre 2013 établissant le modèle d'enregistrement de base pour les institutions de médiation de dettes agréées;
Vu l'avis de Inspection des Finances, rendu le 14 décembre 2017, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de de médiation de dettes, le modèle de rapport annuel que doivent fournir les institutions agréées de médiation de dettes contient les informations suivantes : 1° l'identité de chaque collaborateur de l'institution ;2° la qualification de tous les collaborateurs de l'institution ;3° le volume de l'emploi : nombre d'équivalents temps plein au 31 décembre de l'année d'activité précédente.
Art. 2.L'institution enregistre les données visées à l'article 1er dans une application en ligne mise à disposition par le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 3.En exécution de l'article 7bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2017, et en exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes, le modèle d'enregistrement de base comprend le nombre de dossiers d'aide à la gestion du budget et des dettes, répartis de la manière suivante selon les différentes formes traitées par année calendaire par l'institution agréée de médiation de dettes : 1° dossiers ne faisant pas l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes pendant l'année d'activité écoulée : a) encadrement budgétaire (exclusivement);b) gestion budgétaire (exclusivement);c) encadrement budgétaire et gestion budgétaire ;d) médiation de dettes (exclusivement);e) médiation de dettes et encadrement budgétaire ;f) médiation de dettes et gestion budgétaire ;g) médiation de dettes, encadrement budgétaire et gestion budgétaire ;2° dossiers faisant l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes pendant l'année d'activité écoulée et pour lesquels l'institution de médiation de dettes a été désignée comme médiateur de dettes : a) sans autre forme d'assistance ;b) en combinaison avec encadrement budgétaire ;c) en combinaison avec gestion budgétaire ;d) en combinaison avec encadrement budgétaire et gestion budgétaire ;e) en combinaison avec médiation de dettes ;f) en combinaison avec médiation de dettes et encadrement budgétaire ;g) en combinaison avec médiation de dettes et gestion budgétaire ;h) en combinaison avec médiation de dettes, encadrement budgétaire et gestion budgétaire ;3° dossiers faisant l'objet d'une procédure de règlement collectif de dettes pendant l'année d'activité écoulée et pour lesquels un médiateur de dettes externe a été désigné : a) en combinaison avec encadrement budgétaire ;b) en combinaison avec gestion budgétaire ;c) en combinaison avec encadrement budgétaire et gestion budgétaire ;d) en combinaison avec médiation de dettes ;e) en combinaison avec médiation de dettes et encadrement budgétaire ;f) en combinaison avec médiation de dettes et gestion budgétaire ;g) en combinaison avec médiation de dettes, encadrement budgétaire et gestion budgétaire.4° l'institution agréée de médiation de dettes décrit l'accessibilité pour les citoyens et indique le nombre d'emplacements ou d'antennes dont elle dispose dans sa zone d'action (un ou plusieurs emplacements où l'institution agréée de médiation de dettes est accessible aux citoyens) ; 5° l'institution agréée de médiation de dettes décrit les tendances observées dans le profil des clients : y a-t-il des changements dans le nombre de clients souffrant de troubles mentaux ou psychiatriques, de personnes pour lesquelles une médiation ne peut pas être entamée, de ménages à double revenu, de clients qui entament une procédure de règlement collectif de dettes, de clients bénéficiant d'une aide à la gestion de dettes qui ont été référés par référence externe, de travailleurs indépendants, de jeunes, de personnes âgées... ; 6° l'institution agréée de médiation de dettes décrit les tendances dans la problématique de l'endettement remarquées pendant l'année précédente ;7° l'institution agréée de médiation de dettes décrit les échos politiques pour le problème de l'endettement qui peuvent en être dérivés. Si le nombre de dossiers visés à l'alinéa 1er, 3°, s'écarte par forme de plus de 30 % par rapport à l'année d'activité précédente, l'institution fournit une explication de cet écart pour chaque forme.
Art. 4.L'institution enregistre les dossiers via une application en ligne mise à disposition par l'organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative agrée, visée au décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative.
Art. 5.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 établissant le modèle de rapport annuel que les institutions de médiation de dettes agréées doivent utiliser ;2° l'arrêté ministériel du 5 novembre 2013 établissant le modèle d'enregistrement de base pour les institutions de médiation de dettes agréées. Bruxelles, le 15 janvier 2018.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN