publié le 21 janvier 2015
Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2015
15 JANVIER 2015. - Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique complémentaire à partir du 1er novembre 2015
La Ministre de l'Energie, Vu la
loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/04/1999
pub.
11/05/1999
numac
1999011160
source
ministere des affaires economiques
Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7quater;
Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 14 novembre 2014 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement réalisée conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 12 décembre 2014 sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer précitée;
Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées sont conformes aux besoins identifiés;
Que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la constitution d'une telle réserve stratégique complémentaire;
Que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis se fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats semblables quant au volume total nécessaire de réserve stratégique pour garantir la sécurité d'approvisionnement;
Que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions notamment météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre effectivement sur le marché;
Qu'il est donc nécessaire de prévoir la constitution d'une réserve stratégique complémentaire à celle déjà contractée par Elia sur la base des arrêtés ministériels du 3 avril 2014 et du 16 juillet 2014;
Considérant également la décision de mise à l'arrêt imprévue des réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 prise par l'exploitant le 25 mars 2014;
Que le redémarrage de ces réacteurs est soumis au respect de conditions émises par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
Qu'à ce jour, la date de redémarrage éventuel de ces réacteurs n'est pas connue;
Que cette information est de nature à influencer le volume nécessaire de réserve stratégique;
Que le présent arrêté fixe le volume de réserve stratégique minimum à contracter dans l'hypothèse où les réacteurs de Doel 3 et Tihange 2 demeurent indisponibles pour la période hivernale 2015-2016;
Que dans l'hypothèse où l'un des réacteurs ou les deux réacteurs nucléaires en cause sont autorisés au plus tard au 30 juin 2015, par les autorités de sûreté nucléaire, à redémarrer, et sont disponibles pour la période hivernale 2015-2016, en fonction de la situation observée, il importera, de donner instruction au gestionnaire du réseau de contracter le volume nécessaire;
Considérant, par ailleurs, qu'il convient également de contracter un volume de réserve stratégique complémentaire issu de la production pour une période de deux années consécutives à partir du 1er novembre 2015 de façon à permettre une augmentation globale de la réserve stratégique déjà contractée pour la période 2014-2017;
Qu'il est, dès lors, prévu qu'un volume entre 300 et 500 MW émanant de la production soit contracté pour deux années consécutives à partir du 1er novembre 2015, Arrête :
Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité sont applicables au présent arrêté.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par « loi », la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.
Art. 2.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve stratégique pour un volume complémentaire de 2.750 MW par rapport à celui déjà contracté sur la base des arrêtés ministériels du 3 avril 2014 et du 16 juillet 2014.
Conformément au chapitre IIbis de la loi, ce volume est constitué, pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2015 sans la constitution de la réserve stratégique complémentaire.
Le volume de 2.750 MW visé à l'alinéa 1er est contracté pour une période d'un an à partir du 1er novembre 2015. De ce volume, 300 à 500 MW seront issus de la production et contractés pour une période de deux années consécutives à partir du 1er novembre 2015. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans l'hypothèse où les réacteurs nucléaires de Doel 3 et Tihange 2 ou l'un de ces réacteurs sont autorisés, au plus tard au 30 juin 2015, par les autorités de sûreté nucléaire à redémarrer et sont disponibles pour la période hivernale 2015-2016, le gestionnaire du réseau pourra être autorisé à constituer une réserve stratégique pour un volume complémentaire déterminé en fonction de la situation observée, sur la base d'une nouvelle analyse de sa part et d'un nouvel avis de la Direction générale de l'Energie, et sur la base des offres reçues dans le cadre de la procédure initiée à la suite du présent arrêté.
Le volume complémentaire déterminé conformément à l'alinéa 1er est contracté pour une période d'un an à partir du 1er novembre 2015. De ce volume, 300 à 500 MW seront issus de la production et contractés pour une période de deux années consécutives à partir du 1er novembre 2015.
Art. 3.La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2015.
Bruxelles, le 15 janvier 2015.
Mme M.C. MARGHEM