publié le 14 février 2012
Arrêté ministériel établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2012
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2012
Le Ministre des Sports de la Communauté française ayant en charge la lutte contre le dopage dans ses attributions, Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, notamment l'article 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° ;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes;
Considérant que l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage impose au Gouvernement d'arrêter dans les trois mois de son adoption par l'AMA la liste des interdictions et ses mises à jour;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 décembre 2011 portant exécution du décret relatif à la lutte contre le dopage, habilite, en son article 2, le Ministre ayant en charge la lutte contre le dopage dans ses attributions à adopter cette liste;
Considérant que le standard international relatif à la liste des interdictions pour l'année 2012 a été adopté par le comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage le 17 septembre 2011 et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2012;
Considérant, par conséquent, que l'urgence est motivée par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2012 afin de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des sportifs au sujet des produits et méthodes considérés comme produits dopants et, par conséquent, interdits à partir du 1er janvier 2012;
Vu l'avis 50.718/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables, Arrête :
Article 1er.La liste des produits et méthodes interdites visé à l'article 7 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage est annexé au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE
Annexe à l'arrêté ministériel du 15 décembre 2011 établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2012 LISTE DES INTERDICTIONS En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des "substances spécifiées" sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5 et S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.
SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPETITION) SUBSTANCES INTERDITES S0. SUBSTANCES NON APPROUVEES Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la Santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, drogues à façon, médicaments vétérinaires) est interdite en permanence.
S1. AGENTS ANABOLISANTS Les agents anabolisants sont interdits. 1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA) a.SAA exogènes*, incluant : 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ss,17ss-diol); 1-androstènedione (5alpha-androst-1-ène-3,17-dione); bolandiol (estr-4-ène-3ss,17ss-diol); bolastérone; boldénone; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione); calustérone; clostébol; danazol (17alpha-éthynyl-17ss-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ss-hydroxy-17alp-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); désoxyméthyltestostérone (17alp-méthyl-5alp-androst-2-en-17ss-ol); drostanolone; éthylestrénol (19-nor-17alp-prégn-4-en-17-ol); fluoxymestérone; formébolone; furazabol (17ss-hydroxy-17alp-méthyl-5alp-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinone; 4-hydroxytestostérone (4,17ss-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanolone; mestérolone; méténolone; méthandiénone (17ss-hydroxy-17alp-méthylandrosta-1,4-diène-3-one); méthandriol; méthastérone (2alp, 17alp-diméthyl-5alp-androstane-3-one-17gss-ol); méthyldiénolone (17ss-hydroxy-17alp-méthylestra-4,9-diène-3-one); méthyl-1-testostérone (17ss-hydroxy-17alp-méthyl-5alp-androst-1-en-3-one); méthylnortestostérone (17ss-hydroxy-17alp-méthylestr-4-en-3-one); méthyltestostérone; métribolone (méthyltriènolone, 17ss-hydroxy-17alp-méthylestra-4,9,11-triène-3-one); mibolérone; nandrolone; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione); norbolétone; norclostébol; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; prostanozol (17ss -hydroxy-5alpha-androstano[3,2-c]pyrazole); quinbolone; stanozolol; stenbolone; 1-testostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3-one); tétrahydrogestrinone (18a-homo-prégna- 4,9,11-triène-17ss-ol-3-one); trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. SAA endogènes** par administration exogène : androstènediol (androst-5-ène-3ss,17ss-diol);androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione); dihydrotestostérone (17ss-hydroxy-5alpha-androstan-3-one); prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA); testostérone et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter : 5alpha-androstane-3alpha,17alpha-diol; 5alpha-androstane-3alpha,17ss-diol; 5alpha-androstane-3ss,17alpha-diol; 5alpha-androstane-3ss,17ss-diol; androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol; androst-4-ène-3alpha,17ss-diol; androst-4-ène-3ss,17alpha-diol; androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol; androst-5-ène-3alpha17ss-diol; androst-5-ène-3ss,17alpha-diol; 4-androstènediol (androst-4-ène-3ss,17ss-diol); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épi-dihydrotestostérone; épitestostérone; 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 3ss-hydroxy-5alpha-androstan-17-one; 7alpha-hydroxy-DHEA; 7ss-hydroxy-DHEA; 7-keto-DHEA; 19-norandrostérone; 19-norétiocholanolone. 2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol. Pour les besoins du présent document: *« exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain. **« endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTEES Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits : 1. Agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex.érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF) ]; 2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;3. Insulines;4. Corticotrophines;5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
S3. BETA-2 AGONISTES Tous les béta-2 agonistes (y compris leurs 2 isomères optiques s'il y a lieu) sont interdits, sauf le salbutamol (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol (maximum 36 microgrammes par 24 heures) et le salméterol administrés par inhalation conformément au schéma d'administration thérapeutique recommandé par le fabricant.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 30 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET METABOLIQUES Les substances suivantes sont interdites : 1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter: aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter: raloxifène, tamoxifène, torémifène.3. Autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter: clomifène, cyclofénil, fulvestrant.4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter: les inhibiteurs de la myostatine.5. Modulateurs métaboliques : les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des peroxysomes delta (PPAR delta) (par ex.GW 1516) et les agonistes de l'axe PPAR delta-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex.AICAR).
S5. DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS Les agents masquants sont interdits. Ils incluent : Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). L'application locale de félypressine en anesthésie dentaire n'est pas interdite.
Les diurétiques incluent : Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire formotérol, salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.
METHODES INTERDITES M1. AMELIORATION DU TRANSFERT D'OXYGENE Ce qui suit est interdit : 1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex.les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE Ce qui suit est interdit : 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage, est interdite.Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases). 2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures sont interdites, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques.3. Le fait de successivement prélever, manipuler et ré-introduire n'importe quel volume de sang total dans le système circulatoire est interdit. M3. DOPAGE GENETIQUE Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1. Le transfert d'acides nucléiques ou de séquences d'acides nucléiques;2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES EN COMPETITION Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition : SUBSTANCES INTERDITES S6. STIMULANTS Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques s'il y a lieu) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2012*.
Les stimulants incluent : a : Stimulants non-spécifiés : Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane.
Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b : Stimulants spécifiés (exemples): Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). * Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2012 (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. ** L'usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l'adrénaline ou sa co-administration avec les anesthésiques locaux ne sont pas interdites. *** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre. **** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. ***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7. NARCOTIQUES Ce qui suit est interdit : Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINODES Le r9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques [par ex. le « Spice » (contenant le JWH018, le JWH073), le HU-210)] sont interdits.
S9. GLUCOCORTICODES Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS P1. ALCOOL L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants : La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine.
Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0,10 g/L.
? Aéronautique (FAI)
? Motocyclisme (FIM)
? Automobile (FIA)
? Motonautique (UIM)
? Karaté (WKF)
? Tir à l'arc (FITA)
P2. BETA-BLOQUANTS ÷ moins d'indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants : ? Aéronautique (FAI) ? Automobile (FIA) ? Billard (toutes les disciplines) (WCBS) ? Boules (CMSB) ? Bridge (FMB) ? Fléchettes (WDF) ? Golf (IGF) ? Motonautique (UIM) ? Quilles (Neuf- et Dix-) (FIQ) ? Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle /halfpipe et le snowboard halfpipe/big air ? Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition) ? Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition) Les béta-bloquants incluent sans s'y limiter: acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel établissant la liste des produits et méthodes interdites pour l'année 2012 Bruxelles, le 15 décembre 2011.
Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE