publié le 06 octobre 2004
Arrêté ministériel octroyant certaines délégations de compétence dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
14 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel octroyant certaines délégations de compétence dans le cadre de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par les lois des 6 juillet 1992, 4 août 1992, 8 décembre 1992, 11 février 1994, 6 juillet 1994, 5 juillet 1998, 30 octobre 1998, 11 décembre 1998, 11 avril 1999, 7 janvier 2001, 10 août 2001, 17 juillet 2002, 20 décembre 2002, 24 mars 2003, 22 décembre 2003 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000, 13 juillet 2001 et 4 avril 2003, notamment les articles 74, 75, 75bis, 76, 77, 79, 106 et 107;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 octroyant délégation de compétence pour l'application de certains articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 20 novembre 2003, Arrête :
Article 1er.Les titulaires des fonctions qui suivent sont investis d'une délégation de compétence dans le cadre de l'application des articles 74, alinéa 1er, 75, § 7, 75bis, 76, alinéa 1er, 77, § 4, 79, 106, § 1er, alinéa 3, § 2, et 107, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation : 1° le Directeur général de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;2° le Conseiller, Chef du service Crédit et Endettement auprès de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;3° en cas d'absence de l'agent, visé au 2°, l'agent du niveau A du service Crédit et Endettement avec la plus grande ancienneté de service.
Art. 2.Les agents mentionnés ci-après sont commissionnés pour réclamer les certificats de bonne vie et moeurs ou un document équivalent visés aux articles 75, § 1er, alinéa 2, et 77, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ainsi que les éléments comptables visés à l'article 75, § 5, de la loi : 1° l'agent visé à l'article 1er, 1°, du présent arrêté;2° les agents du service Crédit et Endettement de la Direction générale de la Régulation et de l'Organisation du Marché;3° les agents de la Direction générale Contrôle et Médiation. Les agents visés à l'alinéa 1er sont également désignés pour prendre connaissance des documents et contrats visés à l'article 75, § 3, 5°, de la loi et des documents visés à l'article 77, § 2, alinéa 3, 1°, de la loi.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juillet 1997 octroyant délégation de compétence pour l'application de certains articles de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 septembre 2004.
M. VERWILGHEN