publié le 18 mars 2011
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de conciliation Assurance soins de santé
14 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de conciliation Assurance soins de santé
Le Ministre des Finances, La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 138bis -6, alinéa 3, inséré par la loi du 20 juillet 2007;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 instituant l'organe de conciliation visé à l'article 138bis -6, alinéa 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 4, § 5, alinéa 1er, Arrêtent : Article unique. Est approuvé, le règlement d'ordre intérieur de la Commission de conciliation Assurance soins de santé, joint en annexe au présent arrêté.
Bruxelles, 14 mars 2011.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conciliation Assurance soins de santé
Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : La loi : les articles 138bis -6 et 138ter- 10 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
L'arrêté : l'arrêté royal du 20 décembre 2007 instituant l'organe de conciliation visé à l'article 138bis -6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;
La Commission : l'organe de conciliation, visé aux articles 138bis -6 et 138ter- 10 de la loi;
L'Ombudsman : l'Ombudsman des assurances;
Le secrétariat : le secrétariat de l'Ombudsman des assurances;
Les médiateurs : les membres de la Commission, visés à l'article 2, dernier alinéa de l'arrêté. CHAPITRE 1er. - Des séances de la Commission
Art. 2.La Commission se réunit en vue de concilier les litiges relatifs à l'application du code de bonne conduite en matière d'assurances du solde restant dû (article 138ter- 10 de la loi), ainsi que les litiges portant sur les coûts exclus de la couverture de l'assurance soins de santé ou faisant l'objet d'une couverture limitée (dans le cadre de l'application de l'article 138bis -6 de la loi).
Les litiges sont examinés en français ou en néerlandais selon la langue du (candidat-) preneur d'assurance conformément à l'article 2, dernier alinéa de l'arrêté.
Conformément à l'article 1er alinéa 2 de l'arrêté, la Commission effectue les conciliations de manière autonome et indépendante vis-à-vis de l'Ombudsman.
Art. 3.Au début de chaque année, la Commission fixe un calendrier des réunions.
L'Ombudsman convoque la Commission à la requête de deux de ses membres.
Art. 4.Un (candidat-)preneur d'assurance, une entreprise d'assurance et l'Ombudsman des Assurances pour le compte d'un plaignant peuvent saisir la Commission dans le cadre d'un litige visé par les articles 138bis -6 et 138ter- 10 de la loi.
La demande est faite par écrit et contient l'identité des deux parties au litige et une description du litige.
Art. 5.Les séances de la Commission ne sont pas publiques.
La chambre compétente examine les points de vue des deux parties et peut entendre ces derniers. Elles peuvent se faire assister.
Tout expert invité par les membres de la Commission avec l'accord des deux parties concernées peut être entendu, conformément à l'article 2 du Règlement.
Après avoir entendu les parties et, le cas échéant, les tiers ou experts invités, les membres de la Commission procèdent à la discussion et à la formulation des propositions de conciliation. Les parties, leur médecin, les tiers et les experts n'y participent pas.
Les propositions de conciliation, établies par consensus, sont communiquées aux parties au nom de la Commission. La Commission ne communique sa proposition motivée de conciliation qu'au (candidat-) preneur d'assurance et à l'entreprise d'assurance concernée. La communication est accompagnée d'une demande adressée à l'entreprise d'assurance d'informer la Commission de la suite que les parties ont donnée à la proposition.
Dans le cas ou la Commission ne parvient pas à formuler une proposition de conciliation, elle en informe les parties concernées.
Art. 6.La Commission ne peut délibérer que si chacune des deux catégories de membres visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté, est représentée. CHAPITRE II. - Du secrétariat et de la gestion journalière
Art. 7.L'Ombudsman assure uniquement l'appui logistique de la Commission.
Il est notamment chargé d'adresser les convocations avec mention de l'ordre du jour, de préparer les réunions et de conserver les archives. Il met aussi à la disposition des médiateurs, pour être signée par eux, une liste de présence.
Les documents restent la propriété des personnes qui les soumettent à la Commission. Seule la décision finale est conservée au sein du secrétariat.
Art. 8.L'Ombudsman apporte son soutien logistique à la Commission dans la rédaction de son rapport annuel, visé à l'article 4, § 5, de l'arrêté.
Après accord de la Commission, l'Ombudsman adresse, conformément à l'article 3 de l'arrêté, l'état des frais de fonctionnement de la Commission pour moitié au SPF Economie et pour moitié au SPF Santé publique. CHAPITRE III. - Dispositions diverses
Art. 9.Les réunions de la Commission ont lieu au siège de l'Ombudsman ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
Art. 10.La correspondance destinée à la Commission doit être adressée au siège de l'Ombudsman.
Art. 11.Toute modification du présent règlement d'ordre intérieur est adoptée et entre en vigueur conformément aux dispositions prévues par l'arrêté.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 mars 2011 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de conciliation Assurance soins de santé.
Bruxelles, le 14 mars 2011.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX