publié le 19 mai 2009
Arrêté ministériel portant retrait, destruction et interdiction de la mise sur le marché des extincteurs sous forme d'aérosol de la marque Pyromaster
14 MAI 2009. - Arrêté ministériel portant retrait, destruction et interdiction de la mise sur le marché des extincteurs sous forme d'aérosol de la marque Pyromaster
Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, l'article 2, modifié par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 5, remplacé par loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;
Considérant que cinq accidents ont été notifiés par des consommateurs où des extincteurs sous forme d'aérosol de la marque Pyromaster ont explosé par détachement du fond de l'aérosol;
Considérant que ces aérosols sont vendus sous les types Maison & Bureau, Graisse et Auto, que les notifications concernaient deux de ces types, mais qu'il n'y a pas d'indication que les trois types présentent une différence de niveau de sécurité;
Considérant qu'aussi bien le distributeur belge, la firme Befrako, que son fournisseur néerlandais, la firme Gizmo Retail, ont été entendus concernant cette problématique;
Considérant qu'il s'avère de ces contacts que le fabricant allemand de ce produit, la société Pyromaster, n'existe plus;
Considérant que l'explosion de ces extincteurs sous forme d'aérosol peut entraîner des blessures graves;
Considérant que ces aérosols présentent un risque grave;
Considérant que la seule manière de prémunir contre le risque est la destruction des produits;
Considérant que les utilisateurs doivent être informés du danger que ces aérosols présentent;
Considérant qu'il est nécessaire d'empêcher aussitôt que possible, dans l'intérêt de la sécurité des utilisateurs et afin d'éviter de nouveaux accidents, que ces produits ne se retrouvent sur le marché belge, Arrête :
Article 1er.La mise sur le marché des extincteurs sous forme d'aérosol de la marque Pyromaster, types Maison & Bureau, Graisse et Auto, est interdite.
Art. 2.Les produits visés à l'article 1er doivent être retirés du marché et détruits.
Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur remboursement.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 14 mai 2009 et cesse d'être en vigueur le 13 mai 2010.
Bruxelles, le 14 mai 2009.
P. MAGNETTE