publié le 04 août 2010
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de l'Aubrecheuil - Mons
14 JUILLET 2010. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour travaux de pose du collecteur de l'Aubrecheuil - Mons
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu la
loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1962
pub.
26/02/2010
numac
2010000080
source
service public federal interieur
Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 22;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2009 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;
Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la S.P.G.E. le 16 mars 2006;
Vu la décision prise le 18 septembre 2007 par le Comité de direction de la S.P.G.E. de poursuivre l'expropriation des emprises nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur de l'Aubrecheuil - Mons;
Vu la décision prise en date du 29 juin 2010 par le Comité de direction de la S.P.G.E. décidant de retirer partiellement sa décision du 18 septembre 2007 et de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation des travaux de pose du collecteur de l'Aubrecheuil - Mons;
Considérant le jugement rendu par le juge de paix du premier canton de Mons en date du 29 novembre 2009 et la décision rendue en appel par le tribunal de première instance de Mons en date du 14 avril 2010;
Considérant qu'il y a lieu de compléter la motivation de l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 reconnaissant d'utilité publique les expropriations relatives aux travaux de pose du collecteur de l'Aubrecheuil afin d'assurer le respect des règles relatives à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer sur la motivation formelle des actes administratifs;
Considérant la nécessité de disposer d'un arrêté d'expropriation poursuivant la même finalité que le précédent qui, d'une part, indique les motifs qui permettent de constater l'urgence toujours présente et qui, d'autre part, précise également ces motifs déjà existants qui sous-tendent le recours à la procédure d'extrême urgence;
Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif au Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la S.P.G.E., représentée par deux administrateurs en vertu de l'article 28 des statuts, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;
Considérant que l'homme consomme quotidiennement de l'eau pour ses besoins domestiques;
Considérant que les eaux usées issues de cette consommation sont de nature à polluer les milieux dans lesquelles elles sont déversées;
Considérant que cette pollution provoque une dégradation de l'environnement générant des problèmes d'insalubrité publique tels que maladies, pollution des nappes phréatiques, destruction de la faune et la flore,...;
Considérant que, à l'échelle mondiale, le traitement des eaux usées constitue le premier enjeu de santé publique;
Considérant que, selon l'Organisation mondiale de la Santé, l'absence de système d'assainissement est une cause importante de morbidité;
Considérant par conséquent et sur base de ce qui précède que tous travaux visant à collecter et à traiter ces eaux relèvent de l'utilité et de la santé publique;
Considérant que, à l'échelle européenne, les Directives européennes 91/271/CEE du 21 mai 1991 et 98/15/CE du 27 février 1998 imposent aux Etats membres le traitement des eaux urbaines résiduaires;
Considérant que des programmes nationaux ont été établis en vue de la mise en oeuvre des susdites directives;
Considérant que des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique, en abrégé : PASH, furent réalisés à l'échelle de la Région wallonne en vue d'établir les programmes d'investissement nécessaires à l'accomplissement de la mission imposée par l'Europe dans le plus bref délai et en tenant compte des capacités financières disponibles;
Considérant que les travaux projetés concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assainissement et de protection des captages pour la période 2005-2009, approuvé par le Gouvernement wallon le 23 décembre 2004, à savoir la pose d'un collecteur d'assainissement, dit « Collecteurs de l'Aubrecheuil, à Obourg » et référencé sous le code 53053/02/C003, visant à : - collecter les eaux usées, produites au sein des agglomérations d'Obourg et de Saint-Denis (représentant une charge polluante de 5500 équivalents habitant), qui sont actuellement déversées, via le réseau d'égouttage communal, dans le milieu naturel; - acheminer les eaux usées ainsi collectées vers une station d'épuration afin de leur faire subir un traitement avant leur rejet dans le milieu naturel Considérant que la réalisation de ces travaux nécessite l'expropriation des emprises visées par les plans ci-annexés (réf. ABT 94-2/12a et ABT 94-2/6a), établis par M. Francis Henseval, géomètre;
Considérant que le PASH du sous-bassin de la Haine fut approuvé par le Gouvernement wallon en date du 22 décembre 2005;
Considérant que, étant donné que, d'une part, ces investissements d'utilité publique à réaliser sont financés par les contribuables via le coût vérité-assainissement et que, d'autre part, ces investissements représentent des montants importants à l'échelle de la Région wallonne, des solutions techniques doivent être étudiées de manière à en réduire au maximum les coûts et ce afin de ne pas pénaliser la collectivité, tout en atteignant les objectifs fixés, à savoir collecter et traiter les eaux urbaines résiduaires;
Considérant que le tracé projeté fut conçu dans ce sens par un organisme d'épuration agréé (OEA) désigné par le Gouvernement wallon, dans les règles de l'art et en tenant compte des facteurs économiques, techniques, environnementaux et sociologiques;
Considérant qu'un permis d'urbanisme fut octroyé le 18 novembre 2008 et n'a fait l'objet d'aucun recours au Gouvernement; que, préalablement, une enquête publique fut réalisée suivant les dispositions du Code wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme; que celle-ci donna lieu à deux lettres de remarques et non de réclamations remettant en cause le projet;
Considérant qu'il convient de rappeler qu'un premier permis d'urbanisme fut sollicité le 11 septembre 2007;
Considérant que celui-ci fut refusé le 4 mars 2008 suite à de nombreuses réclamations émises principalement par des riverains concernés par les expropriations;
Considérant que la plupart de ces réclamations concernaient des questions d'ordre pratique liée à l'organisation du chantier et à la procédure d'indemnisation pour la mise à disposition des emprises;
Considérant qu'une réunion d'information fut réalisée le 24 avril 2008 avec les riverains ayant déposé une réclamation;
Considérant que lors de cette réunion, il fut répondu à toutes les questions posées par les riverains et que, par conséquent, il n'y eut pas lieu de modifier le projet;
Considérant qu'un second permis d'urbanisme fut sollicité le 10 juin 2008;
Considérant que le collecteur est par essence un ouvrage linéaire traversant différentes parcelles nécessitant de multiples démarches pour aboutir aux accords nécessaires à la réalisation;
Considérant qu'un premier arrêté ministériel d'expropriation pour cause d'utilité fut délivré le 30 octobre 2007, que celui-ci portait sur l'expropriation de 63 emprises nécessaires à la réalisation des travaux projetés;
Considérant que 59 emprises furent traitées à l'amiable sur base de cet arrêté et de la procédure d'expropriation en extrême urgence régie par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Considérant, par conséquent, que toutes les personnes concernées par la prise de possession immédiate de ces 59 emprises ont admis les notions d'utilité publique et d'extrême urgence relatives aux travaux projetés;
Considérant que les motifs de fait justifiant l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 subsistent, à savoir la collecte et le traitement des eaux usées; que l'urgence demeure et ne fait que s'accroître aux vues de la croissance constante des rejets d'eau usées non traitées au milieu naturel;
Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 est devenue impraticable vu les longs délais qu'elle impose avant que le pouvoir expropriant puisse entrer en possession des biens expropriés et qu'il n'est plus possible de l'appliquer dans le contexte économique et environnemental actuel sous peine de léser à la fois les expropriés, qui devraient attendre plusieurs années avant d'être indemnisés pour l'expropriation d'un bien qui est sorti de leur patrimoine, et par les autorités expropriantes, en charge notamment de grands travaux d'utilité publique, qui devraient attendre le même laps de temps pour pouvoir prendre possession des biens et exécuter les travaux projetés; Que c'est pour cette raison que dans un arrêt du 14 juin 2007 (arrêt n° 172.294), le Conseil d'Etat a rappelé que la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est devenue en pratique la procédure ordinaire d'expropriation;
Considérant que, dans le cas d'espèce, la longueur de cette procédure est incompatible avec la nécessité de résoudre les problèmes environnementaux liés aux rejets des eaux usées dans le milieu naturel et préserver à long terme l'environnement dont l'eau constitue une des richesses et dont chacun s'accorde pour dire qu'il y a urgence à en préserver la qualité;
Considérant que la validité du permis d'urbanisme étant limitée dans le temps, l'application de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 entraînerait le dépassement de ces délais et donc la nécessité d'introduire de nouvelles demandes de permis d'urbanisme;
Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas compatible avec la coordination et l'exécution rapide des procédures liées à réalisation des travaux (demande de permis, adjudication et réalisation des travaux), procédures qui, quant à elles, sont soumises à des délais stricts;
Qu'en conséquence, seule la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est susceptible d'être appliquée en l'espèce puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais compatibles avec les contraintes exposées ci-avant;
Considérant que la résolution des problèmes sanitaires et de santé publique liés aux rejets dans le milieu naturel des eaux urbaines résiduaires à l'échelle de la Région wallonne dans un temps raisonnable nécessite l'application d'une procédure accélérée que ne peut conférer la procédure dite de droit commun;
Considérant que la loi du 17 avril 1835 rend impossible la prise de possession dans des délais compatibles avec l'extrême urgence que requièrent la collecte et l'assainissement des eaux usées, mission dont l'utilité publique est consacrée par le Code de l'Eau et traduite par les directives européennes contraignantes;
Considérant que l'application de la procédure de droit commun à l'ensemble du programme d'assainissement établit par la S.P.G.E. occasionnerait un retard intolérable au regard de la préservation de l'environnement, au détriment de la collectivité et des intérêts particuliers, raisons pour lesquelles il sera fait application de la procédure d'expropriation en extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, seule procédure compatible avec l'extrême urgence que constitue la collecte et le traitement des eaux usées;
Considérant la Directive CE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les arrêts de la Cour de justice CE des 28 mai 2000 et 8 juillet 2004 déclarant les manquements de la Belgique à la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'épuration des eaux;
Considérant l'avis motivé de la Commission du 25 juin 2009 constatant le manquement de la Belgique et annonçant des astreintes;
Considérant la mise en demeure adressée à la Belgique le 20 novembre 2009 préalable à l'introduction du dossier d'astreintes auprès de la Cour de justice;
Considérants cette procédure européenne en manquement contre la Belgique qui risque de devoir subir de lourdes astreintes à défaut de réaction immédiate, il sera fait application de la procédure d'expropriation en extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, seule susceptible d'obvier à cette sanction;
Considérant, plus spécialement, que les eaux usées collectées par le « collecteurs de l'Aubrecheuil à Obourg » seront acheminées vers la station d'épuration dont la mise en service est prévue pour le mois d'octobre 2010;
Considérant que, pour ne pas entraver l'objectif fixé, à savoir la collecte et le traitement des eaux usées domestiques, et notamment en raison du fait que 59 emprises ont déjà été acquises, les travaux de pose du « collecteurs de l'Aubrecheuil à Obourg » ont débuté le 2 février 2009;
Considérant qu'à ce jour, ces travaux sont en cours et que leur réception provisoire est prévue pour le mois de septembre 2010;
Considérant que, pour mener à bien les travaux, les emprises suivantes doivent faire l'objet d'une prise de possession immédiate : - l'emprise N° 43 d'une contenance de 255 m2 reprise au plan des emprises ABT 94-2/6a, ci-annexé, dressé par M. Francis Henseval, géomètre; - les emprises N° 60 et 61 d'une contenance respective de 1861 m2 et 2361 m2 reprises au plan des emprises ABT 94-2/12a, ci-annexé, dressé par M. Francis Henseval, géomètre; - l'emprise N° 63 d'une contenance de 624 m2 reprise au plan des emprises ABT 94-2/12a, ci-annexé, dressé par M. Francis Henseval, géomètre;
Considérant que, concernant l'emprise N° 43, les travaux consistent en la pose d'un collecteur gravitaire d'un diamètre intérieur égal à 400 mm, enterré à une profondeur de 6 m dans l'emprise privée cadastrée « ville de Mons - 10e DIV - Section B - 352y », située en bordure d'un cours d'eau de première catégorie;
Considérant que cette emprise de 255 m2, reprise au plan des emprises ABT 94-2/12a sous le numéro d'ordre 43, est nécessaire pour réaliser ces travaux;
Considérant que ces travaux sur l'emprise 43 sont nécessaires pour acheminer les eaux usées récoltées vers la station d'épuration;
Considérant que le tracé projeté est imposé par la configuration des rejets d'eaux usées existants; qu'il emprunte la rue de Beauval, voirie sans issue;
Considérant que la rue de Beauval franchit un cours d'eau de première catégorie via un pont;
Considérant que le collecteur projeté doit franchir ce cours d'eau;
Considérant que ce franchissement ne peut s'envisager en domaine public en passant sous le pont étant donné que ces travaux nécessiteraient l'interruption totale du trafic durant plusieurs semaines, ce qui, du point de vue de la sécurité, ne peut s'envisager dans le cas d'une voirie sans issue; et ce, dans la mesure où les services de secours ne pourraient intervenir avec leur véhicule en cas de sinistre ou d'accident;
Considérant, par conséquent, que la seule solution technique pour franchir le cours d'eau de première catégorie en garantissant le maintien du trafic durant toute la durée de l'opération est d'emprunter la dite emprise N° 43;
Considérant que concernant l'emprise N° 63, les égouts récoltant les eaux usées provenant du lotissement des Mortes Haies, d'une partie de la rue Grande et de la rue de la Brisée sont rejetés naturellement dans un fossé existant situé sur la parcelle cadastrée « ville de Mons - 10e DIV - Section A - 1a4 » d'une contenance totale de 3 ha faisant l'objet de l'emprise 63 d'une contenance de 624 m2;
Considérant que le dit rejet occasionne une pollution dommageable dont les conséquences sur le milieu récepteur ne feront qu'accroître au cours du temps;
Considérant que l'accroissement immobilier de la zone concernée a pour effet d'aggraver la situation;
Considérant qu'il est donc urgent d'aller au-devant des mesures à prendre pour stopper au plus vite la dégradation de l'environnement;
Considérant qu'à ce stade les notions d'extrême urgence et de prise de possession immédiate des terrains nécessaires à la réalisation des travaux sont justifiées par le fait qu'il ne sera jamais satisfait trop tôt à ce que réclame l'intérêt général au regard de l'environnement;
Considérant que les travaux projetés sur l'emprise 63 consistent en la construction d'une station de pompage enterrée dite SR 1 qui permettra de récolter et d'acheminer les eaux usées domestiques (dont le rejet se fait actuellement à l'air libre) vers le réseau d'adduction à la station d'épuration d'Obourg dont la mise en service est prévue pour octobre 2010 et ainsi mettre fin à la pollution existante;
Considérant que le projet a été soumis à une étude comparative concernant l'implantation de cette station de pompage et qu'à la suite de celle-ci, il fut retenu la solution projetée pour des raisons économiques, techniques et de sécurités;
Considérant que cette emprise de 624 m2, reprise au plan des emprises ABT 94-2/12a sous le numéro d'ordre 63, est nécessaire pour réaliser les travaux;
Considérant qu'aucune nuisance ne sera produite par ces installations;
Considérant que l'impact paysager des travaux sera minime par rapport au bénéfice pour l'environnement;
Considérant que la construction de la station de pompage est indispensable à l'amenée des eaux usées vers la station d'épuration;
Considérant que concernant l'emprise 61 les travaux consistent en la pose d'un collecteur gravitaire d'un diamètre intérieur égal à 400 mm, enterré à une profondeur inférieure à 2 m dans un chemin de terre privé cadastré « ville de Mons - 10e DIV - Section A - 1b2 »;
Considérant que l'emprise 61 reprise au plan des emprises ABT 94-2/12a est nécessaire pour réaliser les travaux à moindre coût;
Considérant que ces travaux sont nécessaires pour relier hydrauliquement la station de pompage dite SR 1 au réseau d'adduction à la station d'épuration d'Obourg;
Considérant que le tracé projeté du collecteur est imposé par la configuration des rejets d'eaux usées existants;
Considérant que ces rejets sont situés, pour la plupart, en domaine privé et qu'il est donc impossible d'utiliser le domaine public tout le long du tracé;
Considérant par conséquent qu'il est impossible d'éviter certains terrains privés;
Considérant que les terrains traversés seront remis en pristin état;
Considérant que concernant l'emprise 60 les égouts récoltant les eaux provenant du domaine de la Brisée et de la rue de la Brisée sont rejetés naturellement dans un fossé existant situé sur une parcelle cadastrée « ville de Mons - 10e DIV - Section A - 1b2 » voisine de l'emprise 60;
Considérant que le dit rejet occasionne une pollution dommageable dont les conséquences sur le milieu récepteur ne feront qu'accroître au cours du temps;
Considérant que l'accroissement immobilier de la zone concernée a pour effet d'aggraver la situation;
Considérant qu'il est donc urgent d'aller au-devant des mesures à prendre pour stopper au plus vite la dégradation de l'environnement;
Considérant qu'à ce stade les notions d'extrême urgence et de prise de possession immédiate des terrains nécessaire à la réalisation des travaux sont justifiées par le fait qu'il ne sera jamais satisfait trop tôt à ce que réclame l'intérêt général au regard de l'environnement;
Considérant que les travaux à réaliser sur l'emprise 60 consistent en la construction d'un petit ouvrage enterré (déversoir d'orage - DO 19) qui permettra de dévier les eaux usées, actuellement déversés en milieu naturel, vers le réseau d'adduction à la station d'épuration d'Obourg dont la mise en service est prévue pour octobre 2010 et ainsi mettre fin à la pollution existante;
Considérant que, étant donné que l'ouvrage dont question ci-dessus doit être construit sur l'égout existant, aucune autre implantation n'est possible;
Considérant que concernant l'emprise 60 les travaux consistent également en la pose d'un collecteur gravitaire d'un diamètre intérieur égal à 400 mm, enterré à une profondeur maximale de 4 m dans un chemin de terre privé cadastré « ville de Mons - 10e DIV - Section A - 1b2 » voisin de l'emprise 60;
Considérant que l'emprise 60, reprise au plan des emprises ABT 94-2/12a est nécessaire pour réaliser ces travaux;
Considérant que ces travaux sont nécessaires pour relier hydrauliquement le déversoir d'orage (DO 19) dont question ci-dessus au réseau d'adduction à la station d'épuration d'Obourg;
Considérant que le tracé projeté du collecteur est imposé par la configuration des rejets d'eaux usées existants;
Considérant que ces rejets sont situés, pour la plupart, en domaine privé et qu'il est donc impossible d'utiliser le domaine public tout le long du tracé;
Considérant par conséquent qu'il est impossible d'éviter certains terrains privés;
Considérant que les terrains traversés seront remis en pristin état;
Considérant que la procédure amiable d'acquisition des emprises nécessaires aux travaux n'a pas abouti pour certains propriétaires;
Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 13 juin 2002, mais aussi à la Directive CEE91/271, aux arrêts de la Cour de justice CEE du 25 mai 2000 (C-307/98, § 44) et du 8 juillet 2004 (C 27/03);
Considérant qu'il s'agit de la seule voie raisonnable pour l'autorité politique, tenant compte des contraintes financières, programmatiques et techniques, afin de mener à bonne fin le projet d'intérêt général visé comme il est exposé ci-dessus, Arrête :
Article 1er.Il est décidé de retirer partiellement l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 pour les emprises n° 43, 60, 61 et 63.
Art. 2.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « S.P.G.E. », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Mons et reprises dans le tableau annexé. Le plan des emprises peut être consulté au siège du pouvoir expropriant, rue de Stassart 14-16, à 5000 Namur ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département Environnement et Eau, avenue Prince de Liège 15, à 5100 Jambes.
Art. 3.Il a lieu de reconnaître d'utilité publique les travaux relatifs à la pose du collecteur de l'Aubrecheuil.
Art. 4.Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique l'expropriation des emprises 43, 60, 61 et 63 reprises aux plans ABT 94-2/E6a et ABT 94-2/E12a et de déclarer qu'il est indispensable d'en prendre immédiatement possession.
Art. 5.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 6.Le présent arrêté est notifié au président du Comité de direction de la S.P.G.E. Namur, le 14 juillet 2010.
Ph. HENRY Ville de Mons
TABLEAU DES EMPRISES Pouvoir expropriant, S.P.G.E., rue Laoureux 46, à 4800 Verviers
N° d'ordre
Indications cadastrales
Emprises
Section
Parcelle n°
Nature
Code plan de secteur
Contenance
Propriétaires
Expropriation judiciaire
Remarques :
m 2
m2
Ville de Mons 10e Division /Ex. Obourg/
43
B
352y
Jardin
1.0.
789
ISAAC Hans Baudouin, rue de Beauval 17a, à 7034 Mons
255
TABLEAU DES EMPRISES Pouvoir expropriant, S.P.G.E., rue Laoureux 46, à 4800 Verviers
N° d'ordre
Indications cadastrales
Emprises
Section
Parcelle n°
Nature
Code plan de secteur
Contenance
Propriétaires
Expropriation judiciaire
Remarques :
m 2
m2
Ville de Mons 10e Division /Ex. Obourg/
60
A
11m33
Parc
4.2.
20798
Société/CIK/Compagnie Immobilière Kregling et Ayants droit, Vervindingsdok-Oostkaai 13, à 2000 Anvers
1861
61
A
11k33
Parc
4.2.
10685
Société/CIK/Compagnie Immobilière Kregling et Ayants droit, Vervindingsdok-Oostkaai 13, à 2000 Anvers
2361
63
A
1a4
Bois
4.2.
30070
COLMANT, Christine Colette, avenue Edgart Tytgat 27, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
624
COLMANT, Benoit Jules, avenue Franklin Roosevelt 186, bte 11, à 1050 Bruxelles
COLMANT, Alain Michel, rue du Onze Novembre 9, à 7000 Mons
COLMANT, Françoise Thérèse, Via Dietro Caserma Chiodo 18, à IT 37131 Verona