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Arrêté Ministériel du 14 janvier 1998
publié le 13 mars 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mai 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035270
pub.
13/03/1998
prom.
14/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/14/1998035270/moniteur
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14 JANVIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mai 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Vu la Loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mai 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés ministériels des 26 juin 1994, 26 août 1994 et 15 avril 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1993, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, a), de l'arrêté ministériel du 26 mai 1994 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, les mots « a) en ce qui concerne la mise au travail de tous les contractuels subventionnés :" sont remplacés par ce qui suit: « a) en ce qui concerne la mise au travail de tous les contractuels subventionnés, à l'exception de ceux occupés en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés : »

Art. 2.L'article ler, a), onzième tiret, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante: « - la période de travail à temps partiel donnant lieu à une allocation-garantie des revenus par application de l'article 131bis de 1'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et la période de travail à temps partiel avec conservation des droits par application de l'article 29, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; »

Art. 3.A l'article 1er, a), du même arrêté, un quatorzième tiret est ajouté, libèllé comme suit: « - les périodes de séjour à l'étranger d'un travailleur qui habite avec un belge, qui est actif dans le cadre du stationnement des forces belges; »

Art. 4.A l'article 1er, b), du même arrêté, un huitième tiret est ajouté, libellé comme suit: « - la période de mise au travail en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail; »

Art. 5.A l'article 1er, b), du même arrêté, un huitième et neuvième tiret sont ajoutés, rédigés comme suit: « - la durée du mise au travail du travailleur occupé comme contractuel subventionné, telle que visée aux articles 6bis et 6ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés et aux articles 6bis et 6ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - la période de mise au travail en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et en vertu de l'arrêté du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail; »

Art. 6.A l'article 1er du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit: « § 2. Par application de l'article 97, § 3, de la Loi-programme du 30 décembre 1988 et de l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, en ce qui concerne la mise au travail des contractuels subventionnés telle que visée à l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, les périodes suivantes sont assimilées à la période de chômage complet indemnisé ou à une période d'inscription comme demandeur d'emploi: - la période pendant laquelle le chômeur a bénéficié d'indemnités de stage; - la période de dispense de contrôle de chômage pour des raisons sociaux et familiaux, telle que prévue par l'article 90 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de formation professionnelle pendant une durée de chômage complet indemnisé ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la durée de mise au travail dans un atelier protégé; - la période de sanction administrative ou d'exclusion en vertu des articles 51 jusque 52 et 153 jusque 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période de service militaire ou de service comme objecteur de conscience pendant une durée de chômage complet ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période de maladie indemnisée pendant le chômage ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la période d'interruption du chômage ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi de moins de 3 mois; - la durée d'emprisonnement pendant une période de chômage complet ou pendant une période d'inscription comme demandeur d'emploi; - la durée de chômage complet indemnisé, en vertu de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - la période pendant laquelle le chômeur indemnisé renonce volontairement au droit aux allocations de chômage, par application de l'article 42, § 2, 9°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991; - la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié du minimex; - les périodes de stage, telles que prévues à l'article 36, § 1er, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du 25 novembre 1991, pendant laquelle le demandeur d'emploi n'est pas lié par un contrat de travail, soumises à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou par un contrat de stage tel que visé à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes; - la durée de chômage non indemnisé, suite à l'application des articles 80 jusque 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - les périodes de séjour à l'étranger d'un travailleur qui habite avec un belge, qui est actif dans le cadre du stationnement des forces belges; - la durée de mise au travail en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés, en vertu de l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux et en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, sans préjudice de la disposition de l'article 7bis, § 7, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés; ».

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1997.

Bruxelles, le 14 janvier 1998.

Th. KELCHTERMANS

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