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Arrêté Ministériel du 14 janvier 1998
publié le 06 mars 1998

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan

source
services du premier ministre et ministere des affaires economiques
numac
1998021029
pub.
06/03/1998
prom.
14/01/1998
ELI
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14 JANVIER 1998. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan


Le Premier Ministre, Le Ministre de l'Economie, Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan;

Vu l'avis motivé du 9 décembre 1996 émis par le comité de concertation de base du Bureau fédéral du Plan;

Vu l'avis du 10 février 1997 de l'inspection des Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mars 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 mars 1997, Arrêtent :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan, sont répartis comme suit : § 1er. Personnel administratif : - 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; - 1 des 4 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; - 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28I; - l'emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28L; - 1 des 5 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22B; - 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30F; - 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30H; - 1 des 3 emplois de commis peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30I; § 2. Personnel de maîtrise, de métier et de service : - 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 22 mai 1995 portant exécution de l'arrêté royal du 23 mars 1995 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Bureau fédéral du Plan.

Bruxelles, le 14 janvier 1998.

Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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