publié le 22 février 2017
Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
14 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Le Ministre des Indépendants et le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la
loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/2015
pub.
21/08/2015
numac
2015022279
source
service public federal securite sociale
Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie
fermer;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 107, § 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2017;
Arrête :
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2017 sont, à partir du 1er janvier 2017, adaptés comme suit : 1° les montants de 22.521,00 euros et 18.017,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.690,00 euros et à 18.152,00 euros; 2° les montants de 7.797,00 euros et 6.238,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.856,00 euros et à 6.285,00 euros; 3° les montants de 18.154,00 euros et 14.523,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 18.291,00 euros et à 14.633,00 euros; 4° les montants de 18.017,00 euros, 6.238,00 euros, 14.523,00 euros, 3.899,00 euros, 3.119,0 euros, 4.873,00 euros, 3.899,00 euros, 4.539,00 euros et 3.631,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.152,00 euros, 6.285,00 euros, 14.633,00 euros, 3.928,00 euros, 3.142,00 euros, 4.910,00 euros, 3.928,00 euros, 4.573,00 euros et 3.658,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Bruxelles, le 14 février 2017.
D. BACQUELAINE W. BORSUS