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Arrêté Ministériel du 14 février 2017
publié le 22 février 2017

Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2017010776
pub.
22/02/2017
prom.
14/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/14/2017010776/moniteur
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14 FEVRIER 2017. - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


Le Ministre des Indépendants et le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 107, § 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 janvier 2017;

Arrête :

Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2017 sont, à partir du 1er janvier 2017, adaptés comme suit : 1° les montants de 22.521,00 euros et 18.017,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.690,00 euros et à 18.152,00 euros; 2° les montants de 7.797,00 euros et 6.238,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.856,00 euros et à 6.285,00 euros; 3° les montants de 18.154,00 euros et 14.523,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 18.291,00 euros et à 14.633,00 euros; 4° les montants de 18.017,00 euros, 6.238,00 euros, 14.523,00 euros, 3.899,00 euros, 3.119,0 euros, 4.873,00 euros, 3.899,00 euros, 4.539,00 euros et 3.631,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.152,00 euros, 6.285,00 euros, 14.633,00 euros, 3.928,00 euros, 3.142,00 euros, 4.910,00 euros, 3.928,00 euros, 4.573,00 euros et 3.658,00 euros.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 14 février 2017.

D. BACQUELAINE W. BORSUS

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