publié le 02 mars 2000
Arrêté ministériel déterminant des mesures afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al.
14 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel déterminant des mesures afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 7;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que des mesures urgentes doivent être prises afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. et d'écarter le danger de contamination de pommes de terre, de tomates et d'aubergines, Arrête :
Article 1er.Afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., il est défini une zone comprenant les communes suivantes : Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Dilsen, Geel, Grobbendonk, Ham, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven et Zoersel.
Art. 2.Au sein de la zone définie à l'article 1er, les mesures suivantes sont d'application : 1° il est interdit d'utiliser, de quelque façon que ce soit, de l'eau de surface pour la culture de pommes de terre, de tomates et d'aubergines;2° des installations ou parties d'installations, utilisées pour l'irrigation, au moyen d'eau de surface, de cultures autres que de pommes de terre, ne peuvent entrer en contact avec des parcelles de pommes de terre;3° chaque producteur doit respecter les obligations suivantes : a) chaque année avant le 30 avril, au moyen d'un formulaire fixé par le Service Qualité et Protection des Végétaux, déclarer toutes ses parcelles de pommes de terre, cultivées ou à cultiver, d'une superficie de plus de 10 ares.Cette déclaration doit être accompagnée d'un (de) plan(s) de situation à l'échelle 1/10 000 sur le(s)quel(s) ces parcelles de pommes de terre sont indiquées; b) s'engager à ne cultiver sur le même emplacement qu'une fois tous les trois ans des pommes de terre, y compris les plants de pommes de terre et les pommes de terre de primeur;c) avant de procéder à l'irrigation d'une parcelle de pommes de terre avec de l'eau autre que de l'eau de surface, rincer entièrement et à fond, avec de l'eau autre que de l'eau de surface, l'installation utilisée à cette fin;d) lors de l'irrigation, au moyen d'eau de surface, de parcelles autres que de pommes de terre, toujours prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout contact entre cette eau de surface et des parcelles de pommes de terre;e) se soumettre aux contrôles et prises d'échantillons et donner suite à toute demande d'exécution de mesures phytotechniques et d'hygiène d'exploitation, prescrites par le Service Qualité et Protection des Végétaux.
Art. 3.En dérogation à l'interdiction définie à l'article 2, 1°, de l'eau de surface provenant d'un bassin collecteur peut être utilisée, sous la responsabilité du producteur, pour l'irrigation de tomates ou d'aubergines, à condition : 1° que le producteur introduise à cette fin, chaque année avant le 30 avril, une déclaration au moyen d'un formulaire fixé par le Service Qualité et Protection des Végétaux, accompagné d'un (de) plan(s) de situation à l'échelle 1/10 000 sur le(s)quel(s) les parcelles à irriguer ainsi que le bassin collecteur à utiliser sont indiqués; 2° que le bassin collecteur concerné soit indemne de plantes hôtes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; 3° que le bassin collecteur concerné soit rempli exclusivement d'eau souterraine et/ou de pluie, ou que le bassin collecteur concerné soit rempli d'eau de surface y entreposée pendant au moins 48 heures;4° que des analyses régulières effectuées dans un laboratoire agréé sur des échantillons d'eau de surface prélevés sous la surveillance du Service Qualité et Protection des Végétaux démontrent qu'aucun risque phytosanitaire n'est présent.
Art. 4.En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, la récolte ou le lot au sujet desquels l'infraction a été constatée peuvent être saisis par le Service Qualité et Protection des Végétaux.
Les produits saisis peuvent dans la mesure où les exigences phytosanitaires le permettent, être remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité correspondant au moins au coût des analyses phytosanitaires. Dans ce cas, il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par le Service Qualité et Protection des Végétaux et après que la somme demandée ait été déposée au greffe du tribunal qui statuera sur l'infraction.
Les produits saisis peuvent, lorsqu'il y a danger de contamination, être immédiatement détruits suivant les instructions du Service Qualité et Protection des Végétaux.
Le Service Qualité et Protection des Végétaux peut saisir les moyens de transport et les installations qui ont été utilisés à des fins contrevenant aux dispositions de cet arrêté. Après nettoyage et désinfection aux frais du contrevenant, cette saisie est levée sur ordre du Service Qualité et Protection des Végétaux.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 6.L'arrêté ministériel du 21 février 1997 déterminant une zone de protection et des mesures à prendre afin d'éviter la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans les provinces d'Anvers et de Limbourg, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 février 2000.
J. GABRIELS