publié le 27 décembre 2016
Arrêté ministériel concernant l'appel aux demandes d'aide, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
14 DECEMBRE 2016. - Arrêté ministériel concernant l'appel aux demandes d'aide, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa 1er, 1° et 4°, et l'alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture, l'article 7 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 octobre 2016 ;
Vu l'avis 60.266/3 du Conseil d'Etat, rendu le 14 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du 24 avril 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux innovations dans l'agriculture.
Art. 2.Le budget, visé à l'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé pour l'appel de l'année 2017 à 7.682.622 euros. Le montant précité est financé pour 50% avec des moyens PDPO III européens et pour 50% avec des moyens PDPO III flamands.
Art. 3.La période de soumission des demandes d'aide, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 2 janvier 2017 au 31 mars 2017. Les demandes d'aide sont présentées par le canal du guichet électronique.
Art. 4.En application de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur fournit les informations suivantes via le guichet électronique : 1° une description du contexte et du problème ou du défi ;2° une description de l'objectif de l'innovation ;3° les informations sur l'innovation technologique, le processus et, le cas échéant, le produit envisagé ;4° un plan d'approche ;5° les informations concernant le demandeur et les partenaires du projet ;6° une description de la contribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;7° une description de la contribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;8° une description de la contribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;9° le cas échéant, une description de la contribution du projet ou des résultats possibles à la coopération au sein de, ou au-delà de la chaîne ;10° le cas échéant, une description du lien du projet avec le partenariat européen pour l'innovation (PEI) - groupes opérationnels ou projets de démonstration ;11° une estimation des coûts du projet, ventilés selon les rubriques de l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté susmentionné.
Art. 5.La période dans laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, dure trois ans à compter de la date de notification de la sélection du projet.
Art. 6.L'accent de l'investissement, visé à l'article 7, alinéa 2, 1° de l'arrêté du 24 avril 2015, est mis sur les secteurs de l'élevage et des fruits et légumes.
En ce qui concerne le budget disponible, visé à l'article 2 du présent arrêté, un montant de 3.000.000 euros est réservé pour les projets innovants dans le secteur de l'élevage et 3.000.000 euros pour les projets innovants dans le secteur des fruits et légumes.
Un montant de 1.682.622 euros, provenant du budget visé à l'article 2 du présent arrêté, est disponible en dehors des accents d'investissement, visés à l'alinéa 2.
Si un nombre insuffisant de demandes au sein des accents d'investissement obtiennent le score minimum pour utiliser la totalité du budget, la partie non utilisée du budget devient disponible en dehors des accents.
Art. 7.La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 200.000 euros.
La dépense d'investissement minimale par demande, visée à l'article 7, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité, s'élève à 25.000 euros.
Art. 8.Les dépenses visées à l'article 7, alinéa 2, 3°, a), de l'arrêté du 24 avril 2015, comprennent au maximum 20% de frais généraux, tels que visés à l'article 4, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté précité.
Art. 9.Les dépenses visées à l'article 7, alinéa 2, 3°, a), de l'arrêté du 24 avril 2015, ne sont éligibles à l'aide à l'investissement, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture, que lorsqu'elles concernent une adaptation technique innovante, significative et suffisamment étayée dans le dossier du projet.
Art. 10.En application de l'article 7, alinéa 2, 3°, b), de l'arrêté du 24 avril 2015, seuls les agriculteurs visés à l'article 6, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté précité sont éligibles à l'aide.
Art. 11.Le demandeur joint à sa demande de paiement, visée à l'article 7, alinéa 2, 4°, a) de l'arrêté du 24 avril 2015, les documents suivants via le guichet électronique : 1° une comptabilité et une administration de projet distinctes, tenues à jour pendant toute la durée du projet;2° une déclaration par laquelle le demandeur accepte sur simple demande de l'entité compétente d'apporter sa collaboration à des études d'évaluation ;3° un rapport final de 3 à 5 pages présentant les résultats du projet.
Art. 12.La commission d'évaluation, visée à l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté du 24 avril 2015, se compose d'experts du domaine de l'Agriculture et de la Pêche.
La commission d'évaluation attribue des notes pour les différents critères de sélection et fixe un score minimal. Seuls les projets qui obtiennent le score minimal sont éligibles à l'aide.
Bruxelles, le 14 décembre 2016.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE