publié le 25 décembre 1998
Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour les années de référence 1997 et 1998
14 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel concernant la prime syndicale dans le secteur public pour les années de référence 1997 et 1998
Le Premier Ministre, Vu la
loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/09/1980
pub.
05/10/2012
numac
2012000585
source
service public federal interieur
Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur, modifiée par les lois des 2 juillet 1981, 22 janvier 1985, 7 novembre 1987, 6 juillet 1989 et 22 juillet 1993.
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b et 4, 2° de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 2 août 1990, 31 octobre 1990, 10 septembre 1991, 17 octobre 1991; 11 octobre 1996 et 22 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996 et 22 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 1998;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 11 décembre 1998;
Vu le protocole n° 94/4 du Comité commun à l'ensemble des services publics contenant l'accord de base pour les années 1997-1998 applicable à l'ensemble du secteur public;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la décision de payer en 1999 la prime relative aux années de référence 1997 et 1998 et qu'il y a lieu, dès lors, de prendre sans délai toutes les dispositions administratives requises pour le paiement de ces primes et d'en informer immédiatement les autorités administratives afin qu'elles puissent entreprendre à temps la préparation de la distribution des formulaires de demande, Arrête :
Article 1er.: Dans les dispositions qui suivent, il y a lieu d'entendre par "l'arrêté royal du 30 septembre 1980", l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 27 juillet 1983, 14 mai 1984, 2 mai 1985, 7 novembre 1987, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 17 octobre 1991, 11 octobre 1996 et 22 octobre 1998;
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 12, §1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, les administrations, organismes et services qui n'ont pas encore effectué à ce jour la distribution des deux formulaires de demande pour l'obtention d'une prime syndicale pour les années de référence 1995 et 1996 doivent y procéder pour le 31 mars 1999 au plus tard.
Les primes syndicales relatives aux années de référence 1995 et 1996 qui n'ont pas encore été payées en raison du fait que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'on été tardivement, doivent être liquidées selon les modalités et dans les délais prévus pour le paiement de la prime syndicale pour les années de référence 1997 et 1998.
Les primes syndicales relatives aux années de référence 1995 et 1996, qui ont bien été payées mais pour lesquelles les organismes de paiement n'ont pas reçu d'avances parce que les formulaires de demande n'ont pas été distribués ou l'ont été tardivement, peuvent être liquidées suivant les modalités prévues par l'article 16, § 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980.
Art. 3.En ce qui concerne les années de référence 1997 et 1998, le régime des avances visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 est fixé comme suit : § 1er. Un montant de 1 240 millions de francs est réparti entre les organismes de paiement agréés, créés par la Centrale générale des Services publics, la Fédération des syndicats chrétiens des Services publics, le Syndicat libre de la Fonction publique, l'Union nationale des Services publics et la Centrale générale du Personnel militaire; ce montant est destiné à payer les primes syndicales et à couvrir les frais administratifs de fonctionnement visés respectivement aux articles 29 et 30 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 § 2. Du montant susvisé, 310 millions de francs sont versés au plus tard le 1er février 1999, 310 millions de francs au plus tard le 1er mars 1999, 310 millions de francs au plus tard le 1er avril 1999 et 310 millions au plus tard le 1er mai 1999; ces montants sont versés aux organismes de paiement susvisés proportionnellement aux primes syndicales payées par chacun de ces organismes pour les années de référence 1995 et 1996.
Art. 4.Les données visées à l'article 18, § 3 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980, sont : - les nom, prénoms, date de naissance et adresse du syndiqué; - le numéro du formulaire de distribution.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 décembre 1998.
J.-L. DEHAENE