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Arrêté Ministériel du 13 septembre 2001
publié le 06 octobre 2001

Arrêté ministériel portant application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 mai 1991 relative à l'utilisation des pesticides

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2001031326
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06/10/2001
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13/09/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant application de l'article 4 de l'ordonnance du 2 mai 1991 relative à l'utilisation des pesticides


Le Ministre de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 2 mai 1991 relative à l'utilisation des pesticides, notamment l'article 4;

Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, notamment les articles 3 et 6;

Vu l'avis conforme du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 11 juillet 2001;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de Conservation de la Nature du 10 août 2001;

Vu l'article 4.2. de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage;

Considérant l'avance alarmante d'une invasion de scolytes du genre Trypodendron du sud du pays vers la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il est fort à craindre que la Forêt de Soignes, peuplée majoritairement de hêtres, soit envahie à très brève échéance;

Considérant que ces attaques de scolytes peuvent occasionner des dégâts extrêmement graves pouvant aller jusqu'à la mort des arbres et ce en grande quantité;

Considérant qu'à l'heure actuelle, dans l'attente de la mise au point éventuelle d'une méthode de lutte biologique, seule la lutte par pulvérisation localisée d'insecticides sur les grumes laissées au sol, a démontré son efficacité;

Vu l'urgence de prendre des dispositions pour lutter contre l'invasion de scolytes en forêt, Arrête :

Article 1er.M. Serge KEMPENEERS, agent de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et son suppléant, M. MERLIN Joël, sont autorisés à faire utiliser, uniquement pour lutter contre les scolytes présents sur les grumes au sol et une fois le seuil d'alerte dépassé, deux pyréthrinoïdes de synthèse (cyperméthrine et deltamétrine) pour autant : a) Que le dosage ne dépasse en aucun cas, pour l'utilisation qui en est faite, de plus de 25 % le minimum d'efficacité repris dans l'édition la plus récente de la liste des produits phytopharmaceutiques agréés et leur emploi;b) qu'il tienne un cahier d'intervention où seront reprises toutes les entrées et les sorties des produits utilisés et mentionnant la raison, le lieu, la surface à traiter, son dosage;c) que les mesures de prudence les plus strictes liées à l'emploi des pyréthrinoïdes de synthèse sus-mentionnés soient respectées.

Art. 2.- L'usage des produits destinés à lutter en forêt contre les scolytes demeure interdit à moins de six mètres des cours d'eau, étangs, marais ou toutes pièces d'eau et réserves naturelles. - Dans la zone vulnérable telle qu'établie par l'arrêté ministériel du 25 mai 1999 délimitant pour la Région de Bruxelles-Capitale « les zones vulnérables » au sens de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998, relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles, l'utilisation des produits de lutte contre les scolytes se fera soit sous le contrôle d'un agent de la CIBE, soit par un agent de la CIBE.

Art. 3.§ 1er. La présente dérogation est accordée jusqu'à ce qu'une méthode de lutte biologique contre les scolytes soit opérationnelle. § 2. Une évaluation annuelle de la lutte contre les scolytes portant sur l'efficacité du traitement et de l'avancement des recherches en la matière de lutte biologique sera fournie au Conseil de l'Environnement.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2001.

D. GOSUIN

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