Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 mars 2019
publié le 08 avril 2019

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Champalle Batterie de 12 Puits sis sur le territoire de la commune d'Yvoir

source
service public de wallonie
numac
2019011480
pub.
08/04/2019
prom.
13/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/13/2019011480/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Champalle Batterie de 12 Puits sis sur le territoire de la commune d'Yvoir


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des zonings, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par le décret du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2016 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant des ouvrages de prise d'eau, à savoir VIVAQUA, et la S.P.G.E., signé le 28 septembre 2000 ;

Vu le projet de délimitation des zones de prévention avec programme d'actions, déposé par VIVAQUA en date du 7 mai 2015 dans les formes requises par l'article R.159, § 2, du Code de l'Eau ;

Vu ledit programme d'actions proposé par VIVAQUA dans le dossier de délimitation de zones de prévention, approuvé par la S.P.G.E. dans son avis du 12 juin 2017, moyennant les adaptations et précisions suivantes : - une étude de zones prioritaires est à réaliser pour confirmer ou non le régime autonome de l'assainissement dans la zone de prévention éloignée dont question et à terme, suite aux conclusions de ladite étude, identifier les travaux d'assainissement autonome en zone de prévention qui seront pris en charge dans le cadre de la gestion publique de l'assainissement autonome (GPAA) ; qu'en conséquence les montants prévus pour l'installation de système d'épuration individuelle (SEI) sont sortis du programme d'actions et feront l'objet d'un financement à postériori, relevant de la gestion publique de l'assainissement autonome ; - en lieu et place du remplacement systématique des stockages d'hydrocarbures, la gestion du risque se fera par le biais de tests d'étanchéité, ou de contrôles visuels, accompagnés d'un diagnostic de la durée de vie restante, par des techniciens agréés et conformément aux dispositions et aux délais des articles R.165, R.166, R.169 et l'annexe LVquater du Code de l'Eau (repris en annexe II du présent arrêté), modifiés par l'arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016, redéfinissant les modalités de remplacement et de financement des stockages d'hydrocarbures en zone de prévention des captages d'eau potabilisable destinés à la consommation humaine.

Considérant que, dès lors, les coûts estimés de mise en conformité des installations existantes en zone de prévention, au vu des points susvisés, sont réévalués dans ledit avis de la SPGE ;

Vu le rapport d'analyse rendu en date du 16 avril 2018 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier (étude et programme d'actions) de délimitation des zones de prévention des ouvrages de prise d'eau dont question ;

Considérant que dans ledit rapport d'analyse, en sus des modifications proposées par la S.P.G.E. dans son avis susvisé concernant le programme d'actions, la Direction des Eaux souterraines a modifié les délais proposés par l'exploitant dans ledit programme d'actions, car inférieurs à ceux de référence figurant à l'annexe LVquater du Code de l'Eau, alors qu'il n'existe pas de situations d'urgence motivées par un risque imminent ; qu'en conséquence, les délais s'alignent aux délais minimum de référence de ladite annexe ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 2 octobre 2018 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à VIVAQUA ;

Vu la dépêche ministérielle du 2 octobre 2018 adressant au Collège communal d'Yvoir le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Champalle Batterie de 12 Puits sis sur le territoire de la commune d'Yvoir pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 octobre au 13 novembre 2018 sur le territoire de la commune d'Yvoir, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation ;

Vu l'avis favorable du Collège communal d'Yvoir rendu en date du 12 février 2019 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une batterie de 12 puits dont 10 (P1, P3, P5 à P12) sont en activité et exploitent la nappe libre de la plaine alluviale des graviers de la Meuse ;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée, en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom des ouvrages

Code des ouvrages

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Champalle Batterie de 12 Puits


53/4/7/001


Yvoir


Div.1, Sect.C, n° 123g et 133p5


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé CYV 01/718.003 Ed. B, du 23/05/2018, consultable à l'Administration. § 2. La délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée est établie conformément à l'article R.156 § 1er alinéas 1, 2 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert. Ces zones expérimentales ont été adaptées aux réalités physiques, administratives et légales de surface (limites des parcelles cadastrales,...), conformément à l'article R.157 dudit Code. § 3. La délimitation de la zone de prévention rapprochée, reprise dans le présent arrêté, a été établie à un débit horaire continu d'exploitation de 9.000 m3 par heure sur l'ensemble des 10 puits actifs. § 4. La délimitation de la zone de prévention éloignée, reprise dans le présent arrêté, a été établie à un débit horaire continu d'exploitation de 7.500 m3 par heure sur l'ensemble des 10 puits actifs. § 5. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167, du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée : - comblement de 2 piézomètres (Pz5 et Pz6). - rehaussement de 4 piézomètres (Pz1all, Pz2all, Pz3sch et Pz4sch). § 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau ; - à l'administration communale d'Yvoir ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ; - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur.

Namur, le 13 mars 2019.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

^