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Arrêté Ministériel du 13 mars 2019
publié le 08 avril 2019

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Puits de Champion, sis sur le territoire de la commune de Hamois

source
service public de wallonie
numac
2019011479
pub.
08/04/2019
prom.
13/03/2019
ELI
eli/arrete/2019/03/13/2019011479/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2019. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé Puits de Champion, sis sur le territoire de la commune de Hamois (Emptinne)


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des zonings, Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.172 à D.174, modifiés par les décrets du 31 mai 2007 et du 7 novembre 2007 ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.164, § 1er, R.165 à R.167 et R.169, modifiés en dernier lieu par arrêté du gouvernement wallon du 22 septembre 2016 ;

Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir l'Association Intercommunale des Eaux du Condroz (A.I.E.C.) et la S.P.G.E., signé le 2 novembre 2000 ;

Vu le rapport d'analyse rendu en date du 21 août 2017 par la Direction des Eaux souterraines à la S.P.G.E. sur le dossier de délimitation des zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau dont question ;

Vu le programme d'actions, proposé par l'exploitant dans le dossier de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau dont question, modifié par la Direction des Eaux souterraines dans son rapport d'analyse susvisé, à la lumière des résultats de la pré-enquête réalisée dans le cadre de l'élaboration de ce dernier ;

Considérant que les modifications apportées par la Direction des Eaux souterraines audit programme d'actions, portent sur les points suivants : - la mise en place de trois systèmes d'épuration individuelle, dont deux pour des habitations/propriétés sises hors zones de prévention, ne se justifie pas, en application et conformément à l'article R.165, § 3, 3° du Code de l'Eau, comme mesure de protection d'urgence à prendre en zones de prévention suite à un risque avéré de pollution du captage ; - une étude de zones prioritaires est cependant à réaliser pour confirmer ou non le régime autonome de l'assainissement dans les zones de prévention dont question et, à terme, suite aux conclusions de ladite étude, identifier et proposer ou non des travaux d'assainissement à charge ou non de la gestion publique de l'assainissement autonome (GPAA) ;

Vu l'avis de la S.P.G.E. du 20 novembre 2017 approuvant le programme d'actions tel que modifié par la Direction des Eaux souterraines ;

Vu la lettre recommandée à la poste du 6 décembre 2018 de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'A.I.E.C. ;

Vu la dépêche ministérielle du 6 décembre 2018 adressant au Collège communal de Hamois le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable dénommé Puits de Champion, sis sur le territoire de la communes de Hamois pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 décembre 2018 au 25 janvier 2019 sur le territoire de la commune de Hamois, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition et/ou observation ;

Vu l'avis motivé du Collège communal de Hamois rendu en date du 28 janvier 2019 ;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne une prise d'eau souterraine en nappe libre, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom ouvrage

Code ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Puits de Champion

54/2/1/002

Hamois (Emptinne)

Div.5 Sect.A . n° 220g


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan référencé Annexe 13.3 (dressé le 11 novembre 2016) consultable à l'administration. § 2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire (cercle de rayon de 35 mètres à partir des installations de surface composant l'ouvrage de prise d'eau). § 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1 et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (depuis l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte la conductivité hydraulique, la porosité efficace et le gradient hydraulique de la nappe obtenu selon un calcul itératif), pour un débit horaire d'exploitation de 12m3/h de l'ouvrage de prise d'eau dont question, et adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 4. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.165 à R.167 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant de la prise d'eau ; - à l'administration communale de Hamois ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ; - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Namur ;

Namur, le 13 mars 2019.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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