publié le 10 avril 2017
Arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 MARS 2017. - Arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire
Le Ministre qui a l'enseignement spécialisé dans ses attributions, Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment l'article 59, alinéa 3;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment l'article 65, § 1er;
Vu l 'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 janvier 2011 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire, Arrête :
Article 1er.Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, non porteurs du certificat d'études de base sont admissibles dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le strict respect du tableau de concordance visé à l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 2.Les élèves issus de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, porteurs du certificat d'études de base sont admissibles dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le strict respect du tableau de concordance visé à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.Sans préjudice des articles 1er et 2 du présent arrêté, s'agissant d'un élève issu de l'enseignement secondaire ordinaire orienté vers l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, le niveau d'études atteint dans l'enseignement ordinaire peut être pris en considération lorsque le retour de l'élève est envisagé dans l'enseignement secondaire ordinaire.
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 janvier 2011 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.
L'arrêté ministériel du 19 juillet 2013 relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 2017.
Art. 6.La Direction générale de l'enseignement obligatoire est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mars 2017.
M.-M. SCHYNS
Annexe 1re à l'arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves qui ne sont pas porteurs du CEB
Situation scolaire de l'élève
Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit (e)
Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit (e)
Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e)
Elève inscrit (e) en 1ère phase
1re Différenciée (1)
Accès refusé
Accès refusé
Elève inscrit (e) en 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis
2e différenciée
Accès refusé
2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 1ère phase + 16 ans accomplis
2e différenciée
Accès refusé
2e degré (3)
A réussi la 1ère phase
2e différenciée
Accès refusé
Accès refusé
A réussi la 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis
2e différenciée
Accès refusé
2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 2ème phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2ème phase + 15 ans accomplis
3P/2S/3S-DO
3P
2e degré (3)
A réussi la 2ème phase
4P/3S-DO
4P
2e degré (3)
A réussi la 3ème phase CQS
5P
5P
3e degré (2)
Remarque générale Article 65, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite : - la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur; - l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné; - l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil. (1) Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré.(2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 « les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ».(3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite « article 45 » y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans.Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint au moment de l'inscription de l'élève.
Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire.
M.-M. SCHYNS
Annexe 2 à l'arrêté ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire Tableau reprenant les conditions de passage de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 vers l'enseignement ordinaire des élèves porteurs du CEB
Situation scolaire de l'élève
Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (plein exercice) ou de l'enseignement spécialisé de Forme 4 où l'élève peut être inscrit (e)
Année d'étude de l'enseignement secondaire ordinaire (alternance art.49) où l'élève peut être inscrit (e)
Niveau de l'enseignement secondaire en alternance (art.45 et formations en urgence) où l'élève peut être inscrit(e)
Elève inscrit (e) en 1re phase
1C (1)
Accès refusé
Accès refusé
Elève inscrit (e) en 1ère phase ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis
2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S)
Accès refusé
2e degré (3)
A réussi la 1re phase
2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S)
Accès refusé
Accès refusé
A réussi la 1ère phase en ayant fréquenté 2 années scolaires complètes + 15 ans accomplis
2C- ou année supplémentaire organisée au terme du premier degré (2S) 3P
3P
2e degré (3)
Elève inscrit (e) en 2e phase ayant fréquenté 1 année scolaire complète en 2e phase + 15 ans accomplis
3P - 3S-DO - 2S
3P
2ème degré (3)
A réussi la 2e phase
4P - 3S-DO
4P
2ème degré (3)
A réussi la 3e phase (CQS)
5P
5P
3ème degré (2)
Remarque générale Article 65, § 1er du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Le passage de l'enseignement spécialisé vers l'enseignement secondaire ordinaire nécessite : - la demande écrite des parents, de la personne exerçant l'autorité parentale ou de l'élève, s'il est majeur; - l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé concerné; - l'avis favorable du conseil d'admission de l'école d'accueil. (1) Décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation du 1er degré.(2) Article 7 du décret du 3 juillet 1991 « les jeunes ne peuvent être inscrits dans des formations qui conduisent à la délivrance de titres identiques ou équivalents à ceux dont ils sont déjà porteurs dans les mêmes orientations d'études ».(3) Les élèves qui souhaitent suivre une formation dite « article 45 » y ont accès soit lorsqu'ils atteignent l'âge de 16 ans, soit lorsqu'ils ont suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice et qu'ils ont 15 ans.Dans tous les cas, l'âge requis doit être atteint au moment de l'inscription de l'élève.
Remarque : Il n'existe pas de degrés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Dès lors, la réglementation relative au nombre d'années fréquentées au 1er degré ne s'applique pas aux élèves de forme 3 tant qu'ils sont inscrits en enseignement spécialisé. Une fois inscrits en enseignement secondaire ordinaire, les élèves venant de l'enseignement spécialisé sont soumis aux mêmes textes législatifs que les autres, ils ne peuvent donc pas non plus rester inscrits plus de trois années dans le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du ministériel relatif aux conditions d'admission des élèves de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 dans l'enseignement secondaire ordinaire.
M.-M. SCHYNS