publié le 22 mars 2016
Arrêté ministériel fixant le prix d'émission des pièces commémoratives émises en 2016
13 MARS 2016. - Arrêté ministériel fixant le prix d'émission des pièces commémoratives émises en 2016
Le Ministre des Finances, Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, l'article 2, modifié par la loi du 10 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal de ce jour relatif à l'émission en 2016 de pièces de monnaie commémoratives;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 janvier 2016;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que les pièces doivent être émises selon un schéma d'émission strict, Arrête :
Article 1er.Le prix d'émission des pièces commémoratives en cupro-nickel de 5 EURO, avec un portrait de Georges Lemaître est fixé à 12 euros par pièce.
Art. 2.Le prix d'émission des pièces en argent de 5 EURO, à l'effigie d'Emile Verhaeren est fixé à 40 euros par pièce.
Le prix d'émission des pièces en argent de 10 EURO ayant comme thème la théorie de la relativité et les Jeux Olympiques est fixé à 42 euros par pièce.
Le prix d'émission des pièces commémoratives en argent de 20 EURO, ayant comme thème "The Commission for Relief in Belgium", est fixé à 45 euros par pièce.
Ces prix d'émission pourront être majorés ou diminués en cas de fluctuation du prix de l'argent, par rapport au cours actuel.
Ces adaptations seront effectuées par palier de 10% de fluctuation et à due concurrence de la valeur intrinsèque de l'argent métal contenu dans les pièces.
Art. 3.Le prix d'émission des pièces en or est égal au poids d'or contenu, multiplié par la valeur or du poids unitaire au jour considéré, plus une prime à décider par le Comité de gestion de la Monnaie Royale de Belgique; la valeur or du poids unitaire est celle donnée en euro par gramme par le "London Metal Bullion Association".
Sans préjudice de l'interdiction de vente à perte, le prix d'émission sera recalculé régulièrement à partir d'une date proche de la date d'émission, et antérieure à cette dernière.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mars 2016.
J. VAN OVERTVELDT