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Arrêté Ministériel du 13 mars 2013
publié le 03 avril 2013

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Wolfsbusch I et Wolfsbusch II sis sur le territoire de la commune d'Amel

source
service public de wallonie
numac
2013027081
pub.
03/04/2013
prom.
13/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/13/2013027081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Wolfsbusch I et Wolfsbusch II sis sur le territoire de la commune d'Amel


Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D.172 à D.174, R.155, § 1er, R.156, § 1er, R.157, R.161, § 2, R.162, R.165 à R.167;

Vu la lettre recommandée à la poste du 19 octobre 2012 de l'Inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie accusant réception du dossier complet à l'administration communale d'Amel;

Vu le programme d'actions proposé par l'exploitant;

Vu la dépêche ministérielle du 19 octobre 2012 adressant au collège communal d'Amel le projet de délimitation des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés Wolfsbusch I et Wolfsbusch II sis sur le territoire de la commune d'Amel pour l'ouverture de l'enquête publique requise;

Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 novembre 2012 au 7 décembre 2012 sur le territoire de la commune d'Amel, duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation;

Vu l'avis motivé du collège communal d'Amel rendu en date du 11 décembre 2012;

Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre, Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté :

Commune

Nom de l'ouvrage

Code ouvrage

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Amel

Wolfsbusch I

56/2/3/5

Div. 2 Sect. A n° 4g

Amel

Wolfsbusch II

56/2/3/6

Div. 15 Sect. A n° 22v12


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° « Anlage 4.2 » du rapport « Hydrogeologische Studie zur Schutzzonenausweisung der Förderbrunnen Wolfsbusch I und Wolfsbusch II im Rahmen der kommunalen Trinkwasserversorgung der Gemeinde Amel » consultable à l'Administration.

Ces délimitations sont établies conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire. § 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) des ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan n° « Anlage 4.2 » du rapport « Hydrogeologische Studie zur Schutzzonenausweisung der Förderbrunnen Wolfsbusch I und Wolfsbusch II im Rahmen der kommunalen Trinkwasserversorgung der Gemeinde Amel » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.156, § 1er, alinéas 1er et 3, du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert calculé avec des valeurs de perméabilité moyenne des aquifères captés, pour un débit d'exploitation de 160 m3/j de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Wolfsbusch I et pour un débit d'exploitation de 400 m3/j de l'ouvrage de prise d'eau dénommé Wolfsbusch II, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 dudit Code. § 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 3.Les actions à mener dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'Administration communale d'Amel qui est aussi l'exploitant des prises d'eau; - à la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, Direction de Liège.

Namur, le 13 mars 2013.

Ph. HENRY

Annexe Ire Tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés.

NB : Les plans de détail sont consultables à l'Administration.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II Actions et délais maximum visés à l'article 3.

OBJET

ZONE IIa

ZONE IIb

Délais

Délais

Panneaux

R167 § 3

2 ans

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