publié le 15 juin 2016
Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration visant l'aménagement d'une zone d'immersion temporaire sur le cours d'eau de deuxième catégorie Le Coeurcq n° 1.030, sur le territoire de la commune de Tubize, section de Tubize, entre les profils 12 et 17 de l'atlas des cours d'eau non navigables
13 MAI 2016. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'exécution de travaux extraordinaires d'amélioration visant l'aménagement d'une zone d'immersion temporaire sur le cours d'eau de deuxième catégorie Le Coeurcq n° 1.030, sur le territoire de la commune de Tubize, section de Tubize, entre les profils 12 et 17 de l'atlas des cours d'eau non navigables
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu la Constitution, l'article 16;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique;
Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, III, 8°, et l'article 79, § 1er;
Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, les articles 10 et 11;
Vu le Livre II Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, l'article D.53-11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21;
Considérant que les inondations dans la vallée du Coeurcq influencent directement les crues de la Senne, touchent régulièrement les zones urbanisées de Tubize et perturbent l'utilisation des infrastructures publiques telles que les voiries et le canal Charleroi-Bruxelles;
Considérant que la création d'une zone d'immersion temporaire s'inscrit dans le cadre du plan PLUIES du Gouvernement wallon et fait suite, notamment, aux inondations reconnues comme catastrophes naturelles de novembre 2010 et janvier 2011 dans le sous-bassin de la Senne, et plus spécifiquement sur le territoire de Tubize;
Considérant que ce projet, lors de sa conception, a fait l'objet d'études hydrologique et hydraulique qui assurent sa pertinence et sa valeur technique; que la zone d'immersion temporaire protègera des inondations le quartier du Stéhou et le centre de Tubize et fera baisser les hauteurs d'eau relevées à l'aval;
Considérant que la localisation du projet s'explique par le fait qu'il s'agit du seul site situé sur le territoire de la commune de Tubize en amont des zones urbaines à protéger où la submersion du lit majeur du Coeurcq n'est pas incompatible avec l'occupation du sol et ses usages au sens large (compte tenu qu'il n'y a aucun exploitant agricole ou forestier) et qu'au surplus la submersion temporaire est susceptible de maintenir et restaurer la biodiversité déjà présente dans la zone d'immersion;
Considérant que le projet s'inscrit également dans le projet de développement touristique et culturel « Val de Coeurcq », comprenant en outre la prolongation du sentier n° 16 le long du tracé probable du futur sentier cyclo-piéton reliant le centre de Tubize aux étangs du Coeurcq ainsi qu'un projet de création d'aménagements à vocation didactique dans le site de la zone d'immersion du Coeurcq dont objet (éducation à l'environnement);
Considérant que ce projet d'aménagement est en outre un maillon essentiel du programme entrepris par le Service Public de Wallonie depuis plusieurs années en vue de prévenir les inondations dans le bassin de l'Escaut en Région wallonne, et fait partie des mesures hautement prioritaires du projet de plan de gestion des risques d'inondations 2015-2021 du bassin hydrographique de l'Escaut, établi en vertu de la Directive européenne relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondations, transposée dans le Code de l'Eau;
Considérant qu'il est d'extrême urgence d'entamer les travaux de réalisation de la zone d'immersion, et de la mettre en fonctionnement, sur le cours d'eau de deuxième catégorie le Coeurcq, afin de réduire les risques de toutes nouvelles inondations de la localité de Tubize, au préjudice des particuliers et de leurs biens, de la sécurité physique des populations et au préjudice des infrastructures publiques;
Considérant que les emprises figurant en annexe du présent arrêté sont celles nécessaires à l'exécution des travaux de réalisation de la zone d'immersion sur le cours d'eau de deuxième catégorie Le Coeurcq n° 1.030, sur le territoire de la commune de Tubize, section de Tubize, entre les profils 12 et 17 de l'atlas des cours d'eau non navigables;
Vu la convention passée entre le Service public de Wallonie et la commune de Tubize relative à la prise d'un arrêté d'expropriation en vue de la réalisation d'une zone d'immersion temporaire sur la vallée du Coeurcq;
Vu le tableau repris sur le plan des emprises du 1er décembre 2015 annexé au présent arrêté ministériel et établi par le bureau d'étude C² PROJECT où figurent les parcelles ou parties de parcelles qui doivent être acquises en vue de l'aménagement de la zone d'immersion sur le cours d'eau Le Coeurcq n° 1.030 entre les profils 12 et 17 de l'atlas des cours d'eau non navigables, sur le territoire de la commune de Tubize, section de Tubize;
Considérant que le choix a été proposé à chaque propriétaire des parcelles situées dans la future zone d'immersion, excepté celles au droit des futures digues où l'expropriation est d'application, d'être soit expropriés à 100 % par le Service public de Wallonie qui en deviendra dès lors plein et entier propriétaire, soit indemnisés, de manière unique et forfaitaire à 50 % de la valeur d'expropriation, pour accroissement de l'aléa d'inondation à un risque élevé dans le cadre d'une servitude d'inondabilité, compte tenu que les propriétaires, en poursuivant leur occupation, en subiront les conséquences;
Considérant que le propriétaire de la parcelle cadastrée ou l'ayant été 1ère Division, Section D, n° 152B dont le jardin et les sous-sols risquent d'être impactés par la submersion, a signé une convention par laquelle il en accepte les conséquences;
Considérant que ces impacts ne touchent pas le logis principal de l'habitation mais uniquement la zone de jardin et le sous-sol dont le propriétaire fait un usage semi-professionnel;
Considérant que compte tenu qu'un accord amiable est intervenu avec le propriétaire de l'emprise n° 1, aucune procédure d'expropriation de devrait être activée à condition que les clauses de l'accord soient respectées par les parties mais que la parcelle a été maintenue au plan terrier des emprises afin, notamment, d'assurer la vision d'ensemble de la zone d'immersion temporaire;
Considérant qu'une seconde emprise a fait l'objet d'un accord amiable sur la cession du terrain (la parcelle cadastrée ou l'ayant été 1ère Division, Section D, n° 412), aucune procédure d'expropriation de devrait non plus être activée et que, pour les mêmes raisons, la parcelle concernée a été maintenue au plan terrier des emprises;
Considérant que l'article D.53-11 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau précise que l'expropriation de biens immeubles est d'utilité publique lorsqu'elle est nécessaire à la gestion des risques d'inondations;
Considérant qu'il ne fait aucun doute que la lutte contre les risques d'inondations soit d'utilité publique; que la formalisation du droit d'inonder la zone n'est en rien figée dans le cadre d'accords amiables, et qu'il a été expliqué lors des contacts avec les propriétaires que l'expropriation ne concernait que la surface de terrain utile au projet, mais que si un propriétaire souhaitait vendre également le reliquat de terrain, le Service public de Wallonie pourrait s'en porter acquéreur; qu'il a également été exposé que les expropriations seraient réalisées avec le concours du comité d'acquisition selon les règles qui garantissent une juste valeur des terrains;
Considérant que le projet de réalisation d'une zone d'immersion prévoit des travaux d'établissement d'une digue en travers du lit majeur du cours d'eau, la construction d'une vanne régulatrice du débit au droit du lit mineur et l'élargissement et l'aménagement du chemin n° 16 à l'atlas des sentiers vicinaux;
Considérant que pour le fonctionnement optimal de la zone d'immersion, il est nécessaire d'avoir la maîtrise de l'occupation du sol sur les parcelles soumises à submersion temporaire lors du remplissage de la zone ou, selon le souhait du propriétaire, de l'indemniser pour l'accroissement de l'aléa d'inondation;
Considérant que les travaux mentionnés ci-dessus constituent tant du point de vue technique et financier que sur le plan de l'aménagement du territoire la solution la mieux appropriée afin d'appréhender les risques d'inondations sur Tubize;
Considérant qu'il convient dès lors de prendre possession immédiate des lieux afin de procéder dans les plus brefs délais à l'exécution des travaux, Arrête :
Article 1er.Il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles cadastrées ou l'ayant été à Tubize, 1re Division, Section D, n° 152 B, 157 E, 161, 162 E, 163 G, 164 E, 412, 414, 408 S, 154 E et reprises au plan à l'annexe 1 du présent arrêté.
Le tableau récapitulatif des emprises figure sur le plan précité et est annexé au présent arrêté.
L'annexe 1 fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 2.La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles visés à l'article 1er sera poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 13 mai 2016.
R. COLLIN
TABLEAU DES EMPRISES
N° Emprise
INDICATIONS CADASTRALES
Nom : ZIT du Coeurq
COMMUNE : TUBIZE
PLEINE PRO PRIETE
SOUS- SOL
ZONE DE TRAVAIL
DIVISION
SECTION
N° PARCELLE
NATURE
CONTENANCE
NOM, PRENOM ET DOMICILE DES PROPRIETAIRES
ha
a
ca
Civilité, Prénom et Nom
Rue
Code postal
Commune
ha
a
ca
ha
a
ca
ha
a
ca
1
1
D
152B
MAISON
20
17
DEFLANDRE PHILIPPE
RUE DE COEURCQ, 142
1480
TUBIZE
20
17
2
1
D
157E
PATURE
1
52
21
SOCIETE DECOLOFT
AVENUE DES PAGODES 172
1020
BRUXELLES
1
15
17
19
48
3
1
D
161
PATURE
83
00
SOCIETE DECOLOFT
AVENUE DES PAGODES 172
1020
BRUXELLES
50
02
6
83
4
1
D
162E
PATURE
11
60
SOCIETE DECOLOFT
AVENUE DES PAGODES 172
1020
BRUXELLES
2
40
5
1
D
163G
PATURE
12
00
SOCIETE DECOLOFT
AVENUE DES PAGODES 172
1020
BRUXELLES
2
53
16
43
6
1
D
164E
PATURE
25
40
SOCIETE DECOLOFT
AVENUE DES PAGODES 172
1020
BRUXELLES
28
1
11
7
1
D
412
PATURE
1
65
90
SOCIETE MNCC
WEILANDSTRAAT, 22
1082
BERCHEM-SAINTE-AGATHE
1
64
85
87
8
1
D
414
PATURE
2
90
DOMAINE DE LA COMMUNE DE TUBIZE
GRAND PLACE, 1
1480
TUBIZE
1
05
9
1
D
408S
FERME
5
46
51
VANNESTE JOSEPH
CHEMIN DES CATAMOURIAUX 3
1380
LASNE
4
21
11
82
10
1
D
154E
FERME
56
21
SOCIETE DECOLOFT
AVENUE DES PAGODES 172
1020
BRUXELLES
9
61