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Arrêté Ministériel du 13 février 2018
publié le 15 février 2018

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

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autorite flamande
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2018010807
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15/02/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


13 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n ° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil ; Vu le règlement délégué (UE) 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes ;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m.

IIa pour 2018 ;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018 ;

Vu le règlement (UE) N° 2018/ du Conseil de janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2018 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne ;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 9 janvier 2018 ;

Considérant qu'en application des dispositions relatives à l'obligation de débarquement, telles que décrites dans les plans régionaux de gaspillage de poissons, il convient de définir des dispositions nationales ainsi que des conditions d'application de la règle des minimis ;

Considérant qu'il y a lieu d'obliger le régime d'aide de minimis pour la sole sur le plan national en vue d'éviter la capture de soles inférieures à la taille minimale de référence de conservation ;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de turbot et de barbue dans les zones-c.i.e.m. II, IV peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.Les points 7, 8 et 9 de l'article premier de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, sont remplacés comme suit : "7° plan de rejets Mer du nord: le plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la zone-c.i.e.m.

IIa pour l'année 2018 ; 8° plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: le plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018 ; 9° plan de rejets des eaux occidentales australes: le plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) n° 2016//2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;".

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7, premier paragraphe, du même arrêté : 1° un point 11° est ajouté au premier alinéa, comme suit : "11° pour limandes: 23 cm de taille de débarquement." ; 2° le deuxième et le troisième alinéas sont remplacés comme suit : "La pêche, la détention à bord et le débarquement dans les ports de l'Union européenne des espèces visés au premier alinéa est interdit, s'ils n'ont pas la taille minimale de référence de conservation de capture imposée par la réglementation européenne et par le premier alinéa. A l'exception des espèces pour lesquelles une application obligatoire de de-minimis s'applique, comme indiqué à l'article 8, l'interdiction prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux espèces soumises à l'obligation de débarquement telles que définies dans le plan de rejets Mer du Nord, le plan de rejets des eaux occidentales septentrionales et dans le plan de rejets des eaux occidentales australes." ; 3° au cinquième alinéa les mots "avant le début de la criée ou à la demande explicite des autorités de surveillance de l'entité compétente, par la criée même" sont ajoutés après le mot "dénaturées".

Art. 3.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 8 du même arrêté : 1° le premier alinéa est remplacé comme suit : "Pour la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV, VIId, VIIe, VIIfg, VIIhjk, VIIIab, les conditions des minimis définies à l'article 7, points a et b du plan de rejets pour la Mer du Nord, à l'article 5, points f et g du plan de rejets des eaux occidentales septentrionales et à l'article 3, premier alinéa, point b du plan de rejets des eaux occidentales australes s'appliquent." ; 2° dans le deuxième et le troisième alinéas, le mot "s'appliquent" est remplacé par les mots "peuvent s'appliquer".

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 28, paragraphe 11 du même arrêté : 1° au premier alinéa, le chiffre "150" est remplacé par le chiffre "250" ;2° au deuxième alinéa, le chiffre "300" " est remplacé par le chiffre "500".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 février 2018. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 13 février 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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