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Arrêté Ministériel du 13 février 1998
publié le 27 mars 1998

Arrêté ministériel concernant la formation professionnelle du personnel de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012131
pub.
27/03/1998
prom.
13/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/13/1998012131/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel concernant la formation professionnelle du personnel de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 6 et 7;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les dispositions de la section 2;

Vu l'avis du comité de gestion;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 novembre 1996;

Vu le protocole du 9 décembre 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XI;

Considérant que la formation professionnelle du personnel est une condition indispensable pour offrir au public un service de meilleure qualité et pour acquérir des gains de productivité;

Considérant que des incitants financiers raisonnables accordés aux membres du personnel qui se porteraient volontaires pour assurer cette formation sont à même de promouvoir ladite formation du personnel,. sans porter préjudice à l'équilibre budgétaire de l'organisme, Arrête :

Article 1er.Pour assurer la formation et le perfectionnement des membres du personnel, des cours sont organisés au sein de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage, ci-après dénommé "Caisse".

Ces cours portent sur les matières relevant de l'activité de la Caisse et sur des matières qui s'y rattachent étroitement.

Art. 2.Une allocation de 175 francs par heure de cours, majorée éventuellement d'une allocation complémentaire de 125 francs couvrant la préparation et la rédaction d'un texte, est accordée au membres du personnel de la Caisse chargés par la Direction de donner des cours de formation et de perfectionnement.

Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 2 bénéficient en outre d'une allocation de 50 francs par heure, pour la correction des travaux.

Art. 4.Les allocations visées aux articles 2 et 3 sont liées aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Elles sont rattachées à l'indice-pivot 119,53.

Art. 5.Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 bénéficient des indemnités pour frais de séjour suivant les dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères.

Il obtiennent en outre le remboursement des autres frais de parcours suivant les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 13 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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