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Arrêté Ministériel du 13 décembre 2018
publié le 24 février 2020

Arrêté ministériel fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2020200975
pub.
24/02/2020
prom.
13/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/13/2020200975/moniteur
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13 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les conditions pour le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018


La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Vu le décret communal du 23 avril 2018, l'article 68, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux ministres, Arrête :

Article 1er.Le registre des mandats mentionné à l'article 68, § 4, du décret communal du 23 avril 2018 correspond au modèle figurant en annexe.

Conformément à l'alinéa 4 de la même disposition, ce registre constamment actualisé doit au moins être publié sur le site Internet de la commune. La publication reprend également le fondement juridique y afférent.

Le montant annuel brut des avantages doit être indiqué au plus tard au mois de février suivant l'année de revenus.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Eupen, le 13 décembre 2018 La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS

Annexe Commune : - Registre des mandats - 20..

Conseiller


Organisation


Mandat


Période


Indemnités (montant brut annuel)


Avantages en nature (montant brut annuel)


TOTAL (par mandataire)


Fondement juridique

Décret communal du 23 avril 2018


Art. 16 - § 2 - La somme du jeton de présence du conseiller et des rétributions et avantages en nature dont il bénéficie en raison de son mandat originaire, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, tels que définis à l'article L5111-1 du Code, est égale ou inférieure à 150 % de l'indemnité parlementaire perçue par les membres du parlement fédéral.

En cas de dépassement de cette limite, le montant du jeton et/ou des rétributions et avantages en nature perçus par le conseiller en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

Art. 68 - § 4 - Conformément aux prescriptions du Gouvernement, le directeur général tient un registre des fonctions et mandats, mentionnés à l'article 16, § 2, et exercés par les conseillers.

Ce registre contient au moins : 1° le nom de l'organisme au sein duquel le conseiller exerce un mandat;2° la fonction du conseiller dans chaque organisme;3° la date de début de la désignation;4° la nature et/ou le montant des indemnités et avantages octroyés. Les conseillers communiquent au directeur général les informations nécessaires à l'établissement dudit registre ainsi que toutes les modifications s'y rapportant.

Ce registre, actualisé constamment, est publié au moins sur le site internet de la commune.

Tout conseiller qui omet, même après la demande expresse du directeur général, de communiquer les informations exigées ou qui fournit de fausses informations sera puni d'une amende administrative de 250 euros conformément à la législation relative aux sanctions administratives communales. En cas de récidive au cours de la même législature, ladite amende est doublée.

Code de la démocratie locale et de la décentralisation


Article L5111-1 - Pour l'application des articles L 5211-1 à 5511-1 du présent Code, il faut entendre par : ? mandat originaire : le mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal; ? mandat dérivé : toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confiée en raison de ce mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière; ? mandat public : mandat, fonction et charge publics d'ordre politique : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique qui ne s'analyse ni comme un mandat originaire, ni comme un mandat dérivé; ? rétribution : toute somme généralement quelconque qui est payée en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé, d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique ou d'un mandat, d'une fonction dirigeante ou d'une profession, quelle qu'en soit la nature, exercé tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger; ? avantage en nature : tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice d'un mandat originaire, d'un mandat dérivé ou d'un mandat, d'une fonction et d'une charge publics d'ordre politique. Le montant des avantages en nature perçus par les détenteurs d'un mandat dérivé est déterminé en vertu des règles qu'applique l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus.

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