Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 décembre 2001
publié le 18 décembre 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016404
pub.
18/12/2001
prom.
13/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/13/2001016404/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 13 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique modifié par les arrêtés ministériels du 14 août 2001, 22 août 2001 et 10 octobre 2001;

Vu la décision 2001/863/CE de la Commission du 5 décembre 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu la situation sanitaire en Espagne en matière de peste porcine classique et par conséquent le risque de dispersion vers d'autres pays, il est nécessaire de prendre des mesures en vue de prévenir l'introduction de cette maladie dans le Royaume, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 4, de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil accompagnant les porcs expédiés d'Espagne est complété par la mention suivante : « Animaux conformes à la décision 2001/863/CE de la Commission du 5 décembre 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. »

Art. 2.L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 90/429/CEE accompagnant le sperme de verrats expédié d'Espagne est complété par l'indication de la mention suivante : « Sperme conforme à la décision 2001/863/CE de la Commission du 5 décembre 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. »

Art. 3.L'article 2, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Le certificat sanitaire prévu par la décision 95/483/CEE de la Commission accompagnant les embryons et ovules de porcs expédiés d'Espagne est complété par la mention suivante : « Embryons/ovules conformes à la décision 2001/863/CE de la Commission du 5 décembre 2001 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne. »

Art. 4.L'annexe II de l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de la prévention contre la peste porcine classique est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Mme M. AELVOET

ANNEXE A l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 modifiant l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 portant des mesures temporaires en vue de prévention contre la peste porcine classique Annexe II Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables : Espagne à l'exception de Cataluna Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

^