publié le 05 novembre 2018
Arrêté ministériel modifiant les articles 2, 5, 9 et 11 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
AUTORITE FLAMANDE
Environnement et Aménagement du Territoire
12 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant les articles 2, 5, 9 et 11 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2012 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, l'article 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, et l'article 35, § 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 décembre 2017 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 24 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'identification et à l'enregistrement des chiens, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) le numéro de registre national ;» ; 2° dans le point 4°, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) le numéro de registre national.».
Art. 2.L'article 5 du même arrêté, remplacé l'arrêté ministériel du 28 janvier 2015, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la race. ».
Art. 3.Dans l'article 9, 2°, du même arrêté, le point e) est remplacé par ce qui suit : « e) le numéro de registre national ; ».
Art. 4.L'article 11, 2°, du même arrêté, est complété par un point e), rédigé comme suit : « e) le numéro de registre national ; ».
Art. 5.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Bruxelles, le 12 octobre 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS