publié le 06 janvier 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 août 1998 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation du statut "indemne d'Aujeszky" pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus
12 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 août 1998 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation du statut "indemne d'Aujeszky" pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux du 19 mai 1993, 7 août 1995 et 10 août 1998, notamment les articles 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté ministériel du 19 août 1998 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation du statut "indemne d'Aujeszky" pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de pouvoir agréer, sans délai, les exploitations détenant des jeunes porcs d'élevage officiellement indemnes d'Aujeszky, afin de garantir les possibilités d'exportation du secteur, Arrête :
Article 1er.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 19 août 1998 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation du statut "indemne d'Aujeszky" pour les exploitations où des porcs d'élevage sont détenus : «
Article 4bis.Une exploitation où des jeunes porcs d'élevage sont détenus peut obtenir et conserver un statut "indemne d'Aujeszky", aux conditions prévues dans l'article 1er, 2, 3, et 4 de cet arrêté.
Néanmoins, les conditions d'âge pour les porcs qui doivent subir un examen sérologique, ne sont pas d'application dans ce cas. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 novembre 1998.
K. PINXTEN