publié le 30 mars 2009
Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses
12 MARS 2009. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6, modifié par la loi du 19 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et fixant les attributions de certaines autorités, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 2002, 27 mars 2003, 5 février 2004, 21 octobre 2005 et 10 août 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2009, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le ministre » : le Ministre de la Défense;2° « Div MP » : le chef de la Procurement Division de la direction générale ressources matérielles;3° « tableau » : un des tableaux numérotés de l'annexe au présent arrêté;4° « chef du service dirigeant » : le chef du service dirigeant est toujours le Chef de la sous-section qui est responsable du marché public;5° « la loi » : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;6° « la procédure négociée sans publicité » : la procédure négociée sans respecter les règles de publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi;7° « dépenses diverses » : les dépenses qui sont faites par le Ministère de la Défense à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics comme défini à l'article 5 de la loi;8° « BMSO » : Belgian Military Supply Office à Washington DC, aux Etats-Unis;9° « BPO » : Belgian Pipeline Organisation;10° : la cellule CMS : Contrats-cadres Multi SPF du Service public fédéral Personnel et Organisation;11° DGMR : le Commandant de la Direction Générale Ressources matérielles. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section Ire. - Dispositions applicables à tous les marchés
Art. 2.Les pouvoirs déterminés ci-après sont délégués aux autorités désignées aux tableaux annexés au présent arrêté et dénommées ci-après « ordonnateurs ».
En cas d'absence d'un ordonnateur ses pouvoirs sont exercés par un remplaçant désigné au tableau 2.
Le pouvoir délégué ne peut être subdélégué.
Tout ordonnateur peut limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui lui sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés.
Art. 3.La délégation comporte le pouvoir de : 1° préparer le marché dans les limites du tableau 1, c'est-à-dire : a) décider du mode de passation du marché et du lancement de la procédure;b) approuver le cahier spécial des charges.Div MP approuve pour le ministre les cahiers spéciaux des charges. 2° sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et une procédure négociée sans publicité et les candidats dans une procédure restreinte ou négociée avec publicité dans les limites du tableau 1.3° procéder à l'évaluation des offres et écarter les offres qui sont irrégulières, dans les limites du tableau 1;4° attribuer ou ne pas attribuer le marché dans les limites du tableau 1, c'est-à-dire : a) approuver le rapport d'attribution, signer les contrats ou approuver l'offre;b) prendre la décision de non-attribution prévue à l'article 18 de la loi. La délégation comporte aussi le pouvoir de modifier éventuellement certains éléments des marchés et de prendre les décisions d'exécution conformément à l'article 4.
Art. 4.§ 1er. Les avenants qui dérogent aux clauses et/ou conditions essentielles du marché : 1° attribué par le ministre, sont signés par Div MP, s'il s'agit de modifications sans répercussion financière ou dont la répercussion financière peut être chiffrée et pour autant que celle-ci se situe dans la limite déterminée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.Seul le montant de l'avenant doit être pris en compte; 2° attribué par une autorité citée au tableau 1, sont signés par cette autorité dans la limite de sa délégation de pouvoir déterminée dans ce tableau pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.Seul le montant de l'avenant doit être pris en compte;
Les clauses et/ou conditions essentielles sont les prix, les délais et tout ce qui est mentionné comme essentiel dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat. § 2. Les avenants qui dérogent aux clauses et/ou conditions non essentielles du marché sont signés par le chef du service dirigeant et ceci dans la limite de leur délégation déterminée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.
Le service dirigeant est désigné dans le cahier spécial des charges. § 3. Les avenants à caractère administratif comme la forme juridique, le nom, le siège social, ou les statuts relatifs à l'adjudicataire sont signés par le chef du service dirigeant.
Les avenants relatifs aux changements de la personnalité juridique de l'adjudicataire sont signés par l'ordonnateur qui a conclu le marché.
Les actes de cession de marché sont approuvés par l'ordonnateur qui a conclu le marché. § 4. Le chef du service dirigeant accepte moyennant réfaction pour moins-value des travaux, fournitures ou services sans que l'objet du marché ne soit modifié.
Le montant de la réfaction doit rester dans les limites de sa délégation de pouvoir déterminée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 5. Les ordonnateurs du tableau 1 prennent les décisions en matière de résiliation et d'application des mesures d'office, dans les marchés qu'ils ont conclus et dont la valeur de la partie à résilier ou de celle faisant l'objet des mesures d'office ne dépasse pas la délégation qui leur est accordée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.
Div MP a délégation de pouvoir pour prendre les décisions ci-avant dans les marchés conclus par le ministre dans les limites de la délégation qui leur est accordée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 6. Les ordonnateurs prennent les décisions en matière de remise d'amendes dans les limites de leur délégation du tableau 1. Ces limites concernent le montant de l'amende appliquée pour la livraison, la prestation ou le travail concernés. Le montant à prendre en considération pour la détermination de l'autorité compétente est celui de l'amende effectivement appliquée sur la facture, et non le montant de la remise proposée ni le montant de l'amende finalement déterminée. § 7. Les ordonnateurs octroient les dommages et intérêts résultant des résiliations ou de la simple application des clauses contractuelles ou réglementaires, suivant les modalités de l'article 4, § 1er.
Art. 5.§ 1er. Le montant de la délégation comprend le montant total, réel ou estimé de la dépense en euro courants en ce compris les frais accessoires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et tenant compte des règles des articles 2, 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. § 2. Dans le cas des marchés pluriannuels de travaux ouverts ou à commande le montant se rapporte, à tous les stades, au montant de l'année budgétaire considérée conformément au tableau 1. En cas de reconduction de ces marchés le mode de passation initial du marché détermine la délégation de pouvoir. § 3. Dans le cas de marchés de travaux pluriannuels à tranches conditionnelles le montant se rapporte à tous les stades au montant de l'ensemble des tranches, conformément au tableau 1. § 4. Div MP a délégation de pouvoir pour reconduire les marchés pluriannuels ouverts ou à commande conclus par le ministre.
Div MP a délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches ultérieures des marchés pluriannuels à options définies ou à tranches conditionnelles conclus par le ministre.
Les ordonnateurs du tableau 1 peuvent reconduire les marchés qu'ils ont conclus. Ils peuvent commander les options ou tranches des marchés qu'ils ont conclus. Section II. - Dispositions applicables aux conventions d'échanges
et aux contrats différés
Art. 6.Div MP a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter les conventions d'échange, dans le respect de la législation sur les marchés publics et de la section Ière du présent chapitre.
La délégation est déterminée par le tableau 1, en fonction de la valeur d'échange et du mode de passation.
Art. 7.Les autorités désignées au tableau 7 ont délégation de pouvoir pour préparer, en temps de paix, les contrats différés de travaux, fournitures et services. En temps de guerre ou y assimilé, elles procèdent à la mise en exécution.
Div MP a délégation de pouvoir, en temps de paix, pour conclure et résilier les contrats différés de travaux, fournitures et services. Section III. - Délégations spéciales
Art. 8.§ 1er. Le directeur du BMSO peut préparer, attribuer et exécuter les marchés aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada dans les limites du tableau 1.
Au-dessus de ce seuil une délégation spéciale du ministre est requise, le cas échéant après approbation par le Conseil des Ministres. § 2. Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement ainsi que le chef de la division synthèse, évaluation et coordination de ce département d'état-major ont délégation de pouvoir à concurrence de 67.000 EUR pour passer des marchés non-pluriannuels dont le principe a été approuvé par le chef de la défense, sauf en ce qui concerne l'achat de voitures. § 3. Les attachés de défense et le directeur du BMSO ont délégation de pouvoir à concurrence de 67.000 EUR pour passer des marchés dont le principe a été approuvé par le chef de la défense et destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur bureau et/ou à l'accomplissement de leur mission, sauf en ce qui concerne l'achat de voitures. § 4. Dans le domaine du host nation support, le commandant de la direction territoriale a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés dans le cadre du soutien au fonctionnement de la ligne de communication des forces armées étrangères. Chaque marché est passé pour le compte de ces nations étrangères et pour un montant maximum de 330.000 EUR. § 5. Le directeur de la BPO a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés destinés à satisfaire des besoins spécifiques à sa mission pour les montants maxima suivants : 1° 270.000 EUR pour les marchés passés par adjudication ou appel d'offres; 2° 135.000 EUR pour les marchés passés par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 17, § 3, de la loi; 3° 67.000 EUR pour les marchés passés par procédure négociée sans publicité.
De plus le directeur peut transférer des commandes à la cellule CMS jusqu'à concurrence de 135.000 EUR. § 6. La transmission de commandes à la cellule CMS ne peut être réalisée que par les ordonnateurs repris au tableau 1 et les autorités désignées par ceux-ci et dans les limites indiquées. § 7. Le directeur général Image et Relations Publiques a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés destinés à satisfaire des besoins spécifiques à sa mission à concurrence de 31.000 EUR. § 8. Le commandant de chaque navire de la composante maritime qui, dans le cadre de sa mission, en exercice ou en manoeuvre à l'étranger, doit se réapprovisionner en nourriture (Classe I) dans un port d'escale a la délégation de compétence pour la conclusion de contrats de fourniture de nourriture (Classe I) pour un montant de 31.000 EUR. § 9. Dans le cas d'un déploiement d'un détachement belge dans le cadre d'opérations humanitaires où d'entraînement à l'étranger, DGMR peut décider de désigner un ordonnateur délégué pour accompagner les troupes. Cet ordonnateur aura le pouvoir de préparer, attribuer et faire exécuter des marchés publics via une procédure négociée sans publicité sur base de l'article 17, § 2, 1° c) de la loi à concurrence d'un montant de 330.000 EUR pour travaux et fournitures et 165.000 EUR pour des services, pour autant que ces marchés publics soient nécessaires afin de répondre à des besoins urgents propres à la situation spécifique sur place, sans lesquels le bon déroulement de la mission pourrait être mis en péril.
La désignation d'un ordonnateur délégué sera faite dans une des annexes à l'ordre d'opération.
Art. 9.§ 1er. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 1 et lorsqu'ils sont en mission, exercice ou manoeuvres à l'étranger : - l'autorité la plus élevée en grade commandant l'unité ou l'organisme; - le commandant de bord d'un aéronef militaire; - le commandant d'un bâtiment de la composante maritime, ont délégation de pouvoir pour passer les marchés nécessaires à : - protéger des vies humaines; - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel militaire et des éventuels civils faisant partie de la suite des forces armées; - assurer la sécurité d'emploi du matériel militaire ou la bonne exécution de la mission.
Pour le commandant de bord d'un aéronef cette délégation vaut aussi en Belgique. § 2. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 1, le sous-chef d'état-major opérations et entraînement a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter les marchés nécessaires pour assurer la bonne exécution d'une opération ou d'une mission de transport urgente. § 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le marché ne doit pas être soumis au Conseil des ministres et que si les montants déterminés à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral ne sont pas dépassés. Section IV. - Procédures spéciales
Art. 10.§ 1er. Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services traités en commun dans un contexte public national ou international : 1° les conventions, préparées par les départements d'état-major et les directions générales concernés en collaboration avec Div MP, après accord du Conseil des ministres, sont signées et modifiées par Div MP, dans les limites de sa délégation pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.2° sauf si le traité ou la convention en décide autrement, les marchés qui en découlent sont préparés, passés et exécutés suivant les délégations de la Section Ière. § 2. Pour les marchés de travaux, de fournitures ou de services au nom et pour compte de tiers publics nationaux ou internationaux, la réglementation reprise au § 1er est d'application. CHAPITRE III. - Dispositions applicables à l'aliénation
Art. 11.Div MP a délégation de pouvoir pour : § 1er. 1° conclure des contrats de vente de gré à gré de matériel devenu excédentaire, dont le montant n'excède pas 220.000 EUR; 2° conclure des contrats dont le montant n'excède pas 220.000 EUR pour la vente de matériel lors des ventes publiques. En cas d'attribution de plusieurs lots à un même candidat, le montant cumulatif des lots sera pris en considération. § 2. Le Chef de section du service de vente a le pouvoir pour : 1° conclure des contrats de vente de gré à gré de matériel devenu excédentaire, dont le montant n'excède pas 110.000 EUR; 2° conclure des contrats dont le montant n'excède pas 110.000 EUR pour la vente de matériel lors des ventes publiques. En cas d'attribution de plusieurs lots à un même candidat, le montant cumulatif des lots sera pris en considération.
Art. 12.L'article 11 n'est pas d'application pour les contrats concernant des armes et des munitions.
Art. 13.Le pouvoir délégué, comme mentionné à l'article 11, ne peut pas être subdélégué. CHAPITRE IV. - Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses
Art. 14.Les autorités désignées au tableau 6 ont délégation de pouvoir pour engager des dépenses diverses par suite d'engagements découlant d'un programme de consommation approuvé par le ministre et qui ne se rapportent pas à des marchés publics mais qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur département d'état-major, direction générale, composante ou service telles que dépenses à caractère international, frais de cours, frais occasionnés par les envois à l'étranger dans le cadre des directives du ministre, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de représentation et les frais de location immobilière.
Art. 15.L'approbation des dépenses se fait par les autorités qui sont compétentes pour décider au sujet de ces dépenses. Ces autorités peuvent, sous leur responsabilité, désigner un nombre limité d'autorités qui dépendent d'elles et qui sont habilitées à approuver ces dépenses. En ce qui concerne les conventions conclues avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (FMS Cases) ils peuvent désigner le directeur du Belgian Military Supply Office (BMSO). CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.L'arrêté ministériel du 27 avril 2006 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses est abrogé à l'exception du Chapitre IV qui reste en vigueur.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2009.
Bruxelles, le 12 mars 2009.
P. DE CREM
Annexe à l'arrêté ministériel du 12 mars 2009 Tableau 1 Délégation de pouvoir (en euro) (T.V.A. exclues)
Procédure ouverte
Procédure restreinte Procédure négociée avec publicité (article 17, § 3 loi)
Procédure négociée sans publicité (article 17, § 2 loi) (***)
Cas particulier (*)
Remise d'amende
1
Div MP
2.700.000 (****)
1.350.000
680.000 (**)
2.700.000 (**) (****)
67.000
2
Chefs des sections de la Div MP (sauf les chefs de section du service de vente et de la Section Management & Support), Directeur BMSO.
1.350.000
680.000
220.000
-
31.000
3
Chefs des sous sections de la Div MP (sauf les Chefs des sous sections du service de vente et de la Section Management & Support).
540.000
270.000
110.000
-
22.000
4
Ordonnateurs décentralisés de la catégorie A (Tableau 3)
67.000
67.000
67.000
-
3.350
5
Ordonnateurs décentralisés de la catégorie B (Tableau 4)
31.000
31.000
31.000
-
1.550
6
Ordonnateurs décentralisés de la catégorie C (Tableau 5)
22.000
22.000
22.000
-
1.100
7
Ordonnateurs désignés au tableau 8
5.500
8
Ordonnateurs nominativement désigné par le CHOD
2.500
Remarques (*) Marchés à confier au Service public fédéral Contrats-cadres Multi-SPF, aux états étrangers, aux organismes d'approvisionnement constitués en agences de l'OTAN ou à BMSO. (**) Sauf pour les marchés à soumettre au Conseil des ministres en vertu des articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996.
Les marchés à attribuer par BMSO ou à confier aux organismes d'approvisionnement constitués en agences de l'OTAN ou aux états étrangers sont soumis au Conseil des ministres dans les mêmes conditions que les marchés par procédure négociée sans publicité. Dans les dossiers on peut ajouter une note pour donner délégation à MRMP où BMSO pour l'attribution et l' exécution du marché public. (***) Disposer d'une délégation de pouvoir en matière de préparation, d'attribution et d'exécution de marchés publics d'un montant supérieur à 5.500,- EUR hors T.V.A ne donne pas automatiquement le droit à l'ordonnateur concerné d'approuver des dépenses dans le cadre de la procédure d'ouverture de crédit. (****) Pour les dossiers concernant des marchés qui doivent être présentés à la Commission AD HOC, MDN est toujours ordonnateur.
Remarques supplémentaire En application des articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996, le MDN est ordonnateur pour tous les marchés qui doivent être présentés au Conseil des Ministres. Si le dossier en phase DAP a été approuvé par le Conseil des Ministres et qu'il n'est PAS demandé de présenter à nouveau le dossier au Conseil des Ministres en phase d'attribution, alors le seuil de compétence est simplement respecté et le contrat est seulement soumis à la signature du MoD s'il est l'ordonnateur compétent (en ayant atteint le seuil concerné). Si cependant le Conseil des Ministres (lors de la présentation en phase DAP) a demandé que le dossier lui soit soumis à nouveau en phase attribution, alors (par analogie avec la procédure DAP) le MoD est à nouveau l'ordonnateur compétent, quel que soit le seuil atteint.
Tableau 2 Remplaçants en cas d'absence 1. Pour DIV MP a.Pour la Div MP : Chef de la Management & Support Section (MRMP-G) ou, en son absence, le chef de section présent le plus ancien en grade. Cette délégation est donnée par note. b. Pour les chefs de section : le chef de sous-section présent le plus ancien en grade.c. Pour les chefs de sous-section : l'officier présent le plus ancien en grade de cette sous-section ou le niveau A présent ayant le plus d'ancienneté.2. Pour les ordonnateurs décentralisés L'autorité désignée pour exercer la fonction ad interim. Tableau 3 Ordonnateurs décentralisés de la catégorie A - Le commandant de l'Ecole Royale Militaire. - Le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité.
Tableau 4 Ordonnateurs décentralisés de la catégorie B - Le commandant des Eléments Techniques médicaux d'intervention.
Tableau 5 Ordonnateurs décentralisés de la catégorie C - Le commandant de l'hôpital militaire. - Le commandant du service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs. - Les commandants des établissements interalliés.
Tableau 6 Pouvoir en matière de dépenses diverses - Le chef de la défense et le vice-chef de la défense - Les sous-chefs d'état-major et leurs chefs de division - Les directeurs-généraux et leurs chefs de division - Les commandants des composantes Tableau 7 Délégation de pouvoir en matière de préparation et d'exécution des contrats différés de travaux, fournitures et services Les chefs des sections et sous-sections de la Div MP. L'officier général ou l'officier supérieur, vice-président du comité mixte des travaux à exécuter d'urgence en temps de guerre, les vice-présidents des commissions provinciales des travaux, les membres militaires et leurs remplaçants respectifs au comité et dans les commissions.
L'officier général ou l'officier supérieur, membre du comité mixte pour transport aérien.
Le président de la commission interministérielle des secours sanitaires en temps de guerre.
L'officier général ou l'officier supérieur membre du comité mixte maritime.
Le commissaire militaire à la commission mixte des télécommunications.
Les commissaires militaires des commissions interministérielles pour les chemins de fer, pour le transport par route, pour les voies navigables et les ports, pour le comité mixte pour le transport terrestre.
Les commandants des composantes.
Tableau 8 Liste des ordonnateurs disposant d'une délégation jusqu'à 5.500,- EUR hors T.V.A. dans le cadre de la procédure d'ouverture de crédit 1. Dans le cadre d'Ops ACOS Ops&Trg 2.Lorsqu'ils sont en exercice ou manoeuvre, Ops à l'étranger ou déploiements dans le cadre de leur mission et si les circonstances l'exigent Les Comd de détachement Les Comd de bord AC Les Comd de navire NC 3. Comme responsable Bg de la défense DG BudFin - BFB 4.Pour achats locaux destinés à satisfaire des besoins qui sont propres à sa mission ACOS IS DG IPR Comd TLP 5. Pour achats dans le cadre de l'exécution de leur réapprovisionnement DGMR et à condition que le besoin soit notifié officiellement, soit par un output du système de gestion ILIAS ou soit par une demande d'achat (simplifiée) par les gestionnaires de matériels respectifs MRMP MRMP-L MRMP-A MRMP-N MRMP-S MRMP-I MRMP-C PMT HQ NATO