publié le 04 juillet 2003
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Pêchet 1 et Pêchet 2, sis sur le territoire de la commune d'Hamoir
12 JUIN 2003. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Pêchet 1 et Pêchet 2, sis sur le territoire de la commune d'Hamoir
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de Gestion de l'Eau et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 portant exécution du décret du 18 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro dans la réglementation et dans les programmes informatiques de la Région wallonne, en ce qui concerne les matières relatives à l'eau et relevant du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 8, § 2;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE) et la S.P.G.E. signé le 24 octobre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 4 novembre 2002 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la CILE, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18°, de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001;
Vu la dépêche ministérielle du 4 novembre 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Hamoir le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Pêchet 1 et Pêchet 2 sises à Hamoir;
Vu le procès-verbal du 18 décembre 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 18 novembre 2002 au 18 décembre 2002 sur le territoire de la commune d'Hamoir, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;
Vu l'avis favorable du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Hamoir rendu en date du 9 janvier 2003;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire : le titulaire du permis d'environnement portant sur les prises d'eau, à savoir la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (CILE) domiciliée rue du Canal de l'Ourthe, 8, à 4031 Liège (Angleur); - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) n° de code 49/5/6/1 et 49/5/6/2, dénommés Pêchet 1 et Pêchet 2, sis à Hamoir, rue de Lassus, sur les parcelles cadastrées ou l'ayant été 1re division, section C, nos 226c et 126d; - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995, du 19 juillet 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 février 2001 et du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° IR3/5. Ce plan est consultable à l'administration. Un tracé approximatif des zones est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Les zones de prévention ont été déterminées sur base des temps de transfert et des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.
Les limites des zones de prévention peuvent être révisées si une acquisition ultérieure de données permet de mieux préciser les temps de transfert ou les limites de la zone d'appel du puits.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27, §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27, § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.
Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.
Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.
Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des l'articles 18, 1° et 23, 1°.
Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.
Art. 4.§ 1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal de la galerie de Pêchet 1, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire de l'autorisation en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet. § 2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Art. 5.Nonobstant les dispositions de l'article 8, § 2 de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 6.Le titulaire, tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.
Art. 7.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe II, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire des autorisations de prise d'eau; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .
Art. 9.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire; - à l'administration communale d'Hamoir; - à la députation permanente du conseil provincial de Liège; - au centre de Liège de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE).
Namur, le 12 juin 2003.
M. FORET
Pour la consultation du tableau, voir image