publié le 31 mars 1998
Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. Réduction des subventions-intérêts relatives aux demandes introduites durant la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997
12 FEVRIER 1998. Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. Réduction des subventions-intérêts relatives aux demandes introduites durant la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 et 29 septembre 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat modifiant l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Fonds d'investissement agricole est de la compétence régionale;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de permettre aux établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961 de calculer au plus tôt les subventions-intérêts échues pour les demandes introduites durant la période débutant le 1er octobre 1996 et se terminant le 30 septembre 1997, Arrête :
Article 1er.La réduction définie à l'article 31 bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1990, concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 23 juin 1994 et 29 septembre 1994, est nulle pour les demandes introduites par les établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961, pendant la période débutant le 1er octobre 1996 et se terminant le 30 septembre 1997.
Cette réduction est également définie par l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997.
Le calcul prouvant que la réduction est nulle est repris dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 12 février 1998.
G. LUTGEN
Annexe Calcul de la réduction à appliquer aux interventions régionales wallonnes Wallonie : 1. Budget total disponible F 1 704 500 000 2.Engagement total des aides communautaires et régionales F 1 527 439 331 3. Solde non utilisé F 177 060 669 La réduction à appliquer est nulle. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 février 1998.
Bruxelles, le 12 février 1998.
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture, G. LUTGEN