publié le 09 septembre 2016
Arrêté ministériel modifiant, en ce qui en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences, cinq arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à la production et à la commercialisation des semences
12 AOUT 2016. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences, cinq arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à la production et à la commercialisation des semences
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 3°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 avril 2016, approuvée le 21 juin 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.647/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences.
Art. 2.L'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit : 1° après le point A, I, a), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. »; 2° après le point A, I, b), 3, le texte suivant est inséré : « 3/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. »; 3° après le point A, I, c), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 3.L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.».
Art. 4.L'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est modifiée comme suit : 1° après le point A, a), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. »; 2° après le point A, b), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 5.L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.».
Art. 6.A l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, après le point A, I, 2, le texte suivant est inséré : « 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 7.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier alinéa : « Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier alinéa : « Numéro d'ordre attribué officiellement.».
Art. 8.A l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, après le point A, I, 2, le texte suivant est inséré : « 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 9.L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.».
Art. 10.L'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifiée comme suit : 1° après le point A, a), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. »; 2° après le point A, d), 3, le texte suivant est inséré : « 3/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. ».
Art. 11.L'annexe 5 du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Namur, le 12 août 2016.
R. COLLIN