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Arrêté Ministériel du 12 août 2016
publié le 09 septembre 2016

Arrêté ministériel modifiant, en ce qui en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences, cinq arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à la production et à la commercialisation des semences

source
service public de wallonie
numac
2016204538
pub.
09/09/2016
prom.
12/08/2016
ELI
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12 AOUT 2016. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences, cinq arrêtés du Gouvernement wallon relatifs à la production et à la commercialisation des semences


Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 21;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 avril 2016, approuvée le 21 juin 2016;

Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.647/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l'étiquette officielle des emballages de semences.

Art. 2.L'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifiée comme suit : 1° après le point A, I, a), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. »; 2° après le point A, I, b), 3, le texte suivant est inséré : « 3/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. »; 3° après le point A, I, c), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. ».

Art. 3.L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.».

Art. 4.L'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est modifiée comme suit : 1° après le point A, a), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. »; 2° après le point A, b), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. ».

Art. 5.L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.».

Art. 6.A l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de betteraves, après le point A, I, 2, le texte suivant est inséré : « 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».

Art. 7.L'annexe IV du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier alinéa : « Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier alinéa : « Numéro d'ordre attribué officiellement.».

Art. 8.A l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, après le point A, I, 2, le texte suivant est inséré : « 2/1. Numéro d'ordre attribué officiellement. ».

Art. 9.L'annexe V du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.».

Art. 10.L'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifiée comme suit : 1° après le point A, a), 2, le texte suivant est inséré : « 2/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. »; 2° après le point A, d), 3, le texte suivant est inséré : « 3/1.Numéro d'ordre attribué officiellement. ».

Art. 11.L'annexe 5 du même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point A, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.»; 2° au point C, le texte suivant est inséré après le premier tiret : « - Numéro d'ordre attribué officiellement.».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.

Namur, le 12 août 2016.

R. COLLIN

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