publié le 09 septembre 2016
Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne la pureté variétale des semences certifiées de colza hybride, l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
12 AOUT 2016. - Arrêté ministériel modifiant, en ce qui concerne la pureté variétale des semences certifiées de colza hybride, l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 19;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 janvier 2016, approuvée le 8 mars 2016;
Vu le rapport du 12 juillet 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.646/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2016/11 de la Commission du 5 janvier 2016 modifiant l'annexe II de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.
Art. 2.A l'annexe 2, I, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, le point 2, b), est remplacé par le texte suivant : « b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante : - semences de base, composant femelle : 99,0 %; - semences de base, composant mâle : 99,9 %; - semences certifiées des variétés de colza d'hiver : 90,0 %; - semences certifiées des variétés de colza de printemps : 85,0 %. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Namur, le 12 août 2016.
R. COLLIN