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Arrêté Ministériel du 11 septembre 2009
publié le 29 septembre 2009

Arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt dans le massif de Saint-Hubert en période de brame du cerf

source
service public de wallonie
numac
2009027169
pub.
29/09/2009
prom.
11/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/11/2009027169/moniteur
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11 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté ministériel interdisant la circulation en forêt dans le massif de Saint-Hubert (cantonnements de Nassogne et Saint-Hubert) en période de brame du cerf


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les articles 14 et 50;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 visant à exécuter le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, notamment les articles 17, 18, 19, 2°, 20, 21 et 25;

Considérant que le maintien de la circulation en forêt dans le massif de Saint-Hubert présente un risque de perturbation significative de la quiétude de la faune pendant la période de reproduction, Arrête :

Article 1er.La circulation est interdite du 15 septembre 2009 au 30 septembre 2009, de 17 à 9 heures : - sur tous les chemins parcourant le territoire repris en annexe; - sur le chemin Gruslin.

Art. 2.La circulation est interdite en permanence du 15 septembre 2009 au 30 septembre 2009 sur le chemin des Russes.

Art. 3.L'autorisation de circuler hors chemins et sentiers pour cueillette de produits de la forêt est interdite du 15 septembre 2009 au 30 septembre 2009 dans le territoire repris en annexe et dans un rayon de 500 mètres autour de l'aire de vision de la Borne.

Art. 4.Les mesures d'interdiction ne s'appliquent pas : - aux activités de gestion forestière autorisées par les chefs de cantonnement; - aux activités cynégétiques; - aux groupes autorisés par les chefs de cantonnement, encadrés par les Syndicats d'Initiatives et le CRIE sur les sites d'écoute encadrée; - aux piétons sur les sites d'écoute libre situés sur la carte en annexe.

Art. 5.L'interdiction de circuler est annoncée au moyen du panneau relatif à la protection de la nature repris à l'annexe 3 et selon les modalités définies à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité.

Namur, le 11 septembre 2009.

B. LUTGEN

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